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01-17735 Généré par l'IA

Cassation on Form of Spousal Support Payment

Numéro de cause 01-17735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a lower court's decision regarding compensatory spousal support because it ordered the support to be paid as a fixed-term monthly annuity for three years, which violated articles 274 and 276 of the Civil Code (as amended in 2000), which mandate that such support must generally be paid as a capital sum, with an annuity being an exceptional, life-long allocation. The court rejected the first ground of appeal as merely re-arguing the facts already determined by the lower court, but annulled the provision on compensatory support based on the improper form of payment prescribed under the newly applicable law.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Cassation on Form of Spousal Support Payment: The court rejected the first ground of appeal as merely re-arguing the facts already determined by the lower court, but annulled the provision on compensatory support based on the improper form of payment prescribed under the newly applicable law.

Mots-clés

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motifs de cassation annulation civile annuité ordre de paiement durée de l'entretien post-divorce contributions d'entretien pour enfants

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
The decision regarding the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi

Cited as the legal basis for annulling the portion of the appealed decision concerning the method of payment of the compensatory allowance.

RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire autrement composée

This is the procedural instruction following the partial cassation.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

The decision regarding the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à de simples arguments, du caractère fautif du grief invoqué, au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... Y... à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de 3 ans ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.