Contract Termination Payment Dispute Finalized on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the 1990 termination of a collaboration contract, litigation ensued where one party's claims for payment were dismissed on appeal, and the counterclaims were deemed inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly deemed the company's contractual payment claim inadmissible on appeal because it had not been sought, even subsidiarily or without a specified amount, in the initial proceedings despite the litigation having begun in 1990 and the court having issued previous rulings concerning the parties' financial interests and ordered document production, indicating the company possessed the necessary elements earlier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contract Termination Payment Dispute Finalized on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly deemed the company's contractual payment claim inadmissible on appeal because it had not been sought, even subsidiarily or without a specified amount, in the initial proceedings despite the litigation having begun in 1990 and the court having issued previous rulings concerning the parties' financial interests and ordered document production, indicating the company possessed the necessary elements earlier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the single ground of appeal (moyen) which the Court found not to permit the admission of the principal appeal.
Applied to reject the claims for legal costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la rupture, en 1990, d'un contrat de collaboration conclu depuis 1990 entre M. Philippe X... et la société X... design a donné lieu à litige ; que l'arrêt attaqué a dit non fondées les demandes du premier, et irrecevables celles de la seconde ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe, et par lequel M. X... fait grief à la cour d'appel (Poitiers, 12 janvier 2000) de l'avoir débouté de son action en paiement de diverses sommes, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que pour dire nouvelle devant elle et partant irrecevable la demande de la société en paiement de la créance contractuelle alléguée, la cour d'appel a retenu que devant le tribunal - lequel a statué le 19 novembre 1996 sur saisine en date du 3 janvier 1996 - aucune condamnation de M. X... n'avait été sollicitée à ce titre ; qu'elle a en outre relevé, par motifs propres ou adoptés, l'entrée du litige dans sa phase judiciaire dès 1990 et le prononcé par elle de trois arrêts, dont un du 11 janvier 1995, relatifs à la liquidation des intérêts financiers des parties et ordonnant à l'intéressé la production de documents comptables ; que ces constatations établissent d'une part que la société ne pouvait qualifier son actuelle prétention de conséquence et complément de sa demande en sursis à statuer jusqu'à la production de sa comptabilité par M. X..., présentée en première instance mais aucunement assortie d'une réclamation de fond ; qu'elles font apparaître d'autre part qu'elle disposait alors des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de demander, fût-ce de façon subsidiaire et non chiffrée, la condamnation de son ancien contractant ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse tant à M. X... qu'à la société X... design la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société X... design ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.