Litigant v. Former Attorney: Malpractice Claim Rejection Based on Prescription and Lack of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sued her former attorney seeking damages for material and moral harm resulting from the attorney's filing of an appeal withdrawal in her divorce case, which the litigant claimed was done without her instruction, though the withdrawal was formalized by a 1987 appellate ruling. The court rejected the claim, reasoning that the attorney was legally discharged from the obligation to produce the special mandate justifying the withdrawal after the five-year period under the relevant Civil Code article, and that the appellate court reasonably concluded, based on the litigant's significant delay between becoming aware of the withdrawal judgment and filing suit against the lawyer, that the litigant failed to prove the facts establishing the fault she alleged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2276 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Litigant v. Former Attorney: Malpractice Claim Rejection Based on Prescription and Lack of Proof: The court rejected the claim, reasoning that the attorney was legally discharged from the obligation to produce the special mandate justifying the withdrawal after the five-year period under the relevant Civil Code article, and that the appellate court reasonably concluded, based on the litigant's significant delay between becoming aware of the withdrawal judgment and filing suit against the lawyer, that the litigant failed to prove the facts establishing the fault she alleged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the lower court's reasoning that the lawyer was discharged from proving his special mandate after five years, based on this article.
Cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris chacun en ses trois branches, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que M. X..., avocat de Mme Y... a, sur instruction de sa cliente, interjeté appel de la décision prononçant son divorce ; qu'un arrêt de la cour d'appel du mois de mars 1987 a constaté le désistement formalisé par M. X... ; que faisant valoir qu'elle n'avait jamais donné d'instruction en ce sens à son avocat, Mme Y... a assigné celui-ci par acte du 29 décembre 1997 pour obtenir réparation du préjudice matériel et moral qui lui aurait causé ce désistement dont elle n'aurait eu connaissance que le 18 mars 1988 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 novembre 2000) a rejeté ses demandes ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué retient que, par application de l'article 2276 du Code civil, l'avocat se trouvait déchargé de la pièce pouvant justifier son mandat spécial à l'expiration d'un délai de cinq ans, de sorte qu'il était légalement dispensé de la représenter ; que c'est ensuite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des présomptions tirées de la connaissance que Mme Y... avait eue de l'arrêt constatant son désistement, et de son inaction jusqu'à l'assignation délivrée par elle contre son avocat, que la cour d'appel a estimé que la preuve des faits invoqués par Mme Y... pour caractériser la faute qu'elle imputait à son avocat n'était pas rapportée ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches, ce qui rend inopérant les griefs du second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 200 euros, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.