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00-17051 Généré par l'IA

Lender's Right to Contractual Indemnity Upon Judicial Loan Recovery Upheld

Numéro de cause 00-17051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a loan's repayment became due following the sale of the financed property, compelling the lender to pursue judicial recovery of the remaining capital, the court correctly upheld the contractual clause entitling the lender to a 7% indemnity, as specified in the agreement for judicial recovery, which was deemed equivalent to the indemnity stipulated for immediate repayment upon borrower default.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender's Right to Contractual Indemnity Upon Judicial Loan Recovery Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Mots-clés

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remboursement du prêt revendication de la propriété clause contractuelle droit à la propriété obligation de diminuer le dommage droit de prêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural provision was cited when rejecting the request for legal fees under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural provision was cited when rejecting the request for legal fees under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1999), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 3 juillet 1996, Y 94-14.542), qui constate qu'à la suite de la vente du bien financé par le prêt litigieux, son remboursement était devenu exigible et que la banque avait été contrainte de le recouvrer judiciairement sur le capital restant dû, en déduit exactement que celle-ci bénéficiait de l'indemnité de 7 % en application de l'article 8 du contrat selon lequel, si le prêteur est amené à poursuivre judiciairement le recouvrement de sa créance rendue exigible, l'indemnité à laquelle aura droit le prêteur sera celle prévue à l'article 9 intitulé "défaillance de l'emprunteur" comme en cas de remboursement immédiat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.