Legislator Jurisprudence & Législation
01-11453 Généré par l'IA

Horticulturalists v. National Market Management Co.

Numéro de cause 01-11453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Horticulturalists sued the management company of a national interest market, alleging that the company's allowance of retail plant sales within the market, transferred there by municipal decree, constituted unfair competition, violating decrees and commercial codes that define these markets for wholesale transactions. The court upheld the lower court's dismissal, reasoning that an activity operating under a municipal order whose legality was not challenged cannot, by itself, constitute illicit conduct or unfair competition, and since no specific act of unfair competition was established against the management company, the claim failed.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Horticulturalists v. National Market Management Co: The court upheld the lower court's dismissal, reasoning that an activity operating under a municipal order whose legality was not challenged cannot, by itself, constitute illicit conduct or unfair competition, and since no specific act of unfair competition was established against the management company, the claim failed.

Mots-clés

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concurrence déloyale activité lucrative commerciale marchés agricoles déroulement du concours réglementation des ententes secteur des produits concerné

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The appellants were ordered to pay a sum to the respondent under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellants were ordered to pay a sum to the respondent under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mars 2001), que par arrêté municipal du 29 novembre 1967, remplacé par arrêté du 3 novembre 1982, le maire de la ville de Toulouse a, pour des raisons de sécurité et de commodité de la circulation, transféré le marché aux plants, végétaux et produits dérivés, alors tenu sur la voie publique, dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Toulouse (MINT), géré par la société anonyme d'économie mixte du MIN (la SAEM) ; que l'Union régionale interprofessionnelle de l'horticulture de Midi-Pyrénées et cinq entreprises de pépiniéristes (les horticulteurs), estimant que cette activité exercée dans l'enceinte du MINT était constitutive de concurrence déloyale, ont poursuivi judiciairement la SAEM ;

Attendu que les horticulteurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir enjoindre la SAEM de faire cesser la vente au détail de plants végétaux exercée dans son enceinte, activité génératrice de concurrence déloyale, alors, selon, le moyen :

1 ) que les MIN sont des lieux de transactions autres que de détail ; que les usagers du MIN ou de ses établissements annexes sont les opérateurs du marché, vendeurs, acheteurs, et dans les limites fixées par le règlement intérieur, courtiers ainsi que les autres usagers du MIN ou des établissements annexes, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établies dans son enceinte ; qu'en dehors des acheteurs précités, est seulement autorisée à s'y approvisionner toute entreprise, commerciale ou non, effectuant des achats en vue du service des repas ou de transformer les produits achetés en produits culinaires ; qu'en considérant que l'activité de vente au détail exercée dans l'enceinte du MINT n'était pas illégale, après avoir pourtant constaté que s'y tenait un marché aux plants de détail et non en gros, la cour d'appel a violé les articles 1 et 21 du décret du 10 juillet 1968, ensemble les articles L. 730-1, L. 730-2, L. 730-4 du Code de commerce et 1382 du Code civil ;

2 ) que l'exercice d'une activité commerciale, en contravention à la réglementation applicable, est constitutive d'un acte de concurrence déloyale ; que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel ;

que la gestion des MIN peut être assurée par une SEM ; que dans leurs conclusions du 14 avril 2000, ils faisaient valoir que la SAEM, qui assumait la gestion du marché aux plants de détail exercée en son sein, favorisait la violation des usages commerciaux fondamentaux relatifs à la libre concurrence et participait à des pratiques déloyales, détournant de sa finalité le MINT ; qu'en statuant ainsi, en l'état d'une activité de vente au détail de plants illicite au sein du MINT, ce dont il résultait qu'elle était en elle-même constitutive de concurrence déloyale, même en l'absence d'éléments intentionnels de la SAEM qui assurait la gestion du marché, la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1 et 21 du décret du 10 juillet 1968, L. 730-1, L. 730-2 et L. 730-4 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'une activité qui s'exerce en application d'un arrêté municipal dont la légalité n'a pas été remise en cause, ne peut être considérée comme illicite et constituer de ce seul fait une concurrence déloyale ;

Attendu, d'autre part, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, que la cour d'appel qui n'a relevé aucun acte de concurrence déloyale imputable à la SAEM, a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la SAEM du Marché d'intérêt national de Toulouse la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.