Lease Termination Due to Property Destruction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld a lower court's decision, affirming that a lease terminates by operation of law upon the destruction of the leased property, meaning no rent is due thereafter, with the destruction date correctly established as February 27, 1995; the appellate court was therefore justified in legally deducting a specific sum claimed by the tenants from the total amount awarded in their favor, based on a necessary interpretation of the facts without altering the scope of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1722 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Lease Termination Due to Property Destruction Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle that the lease is automatically terminated upon destruction of the leased property, which was the factual basis for the lower court's decision upheld by the Court of Cassation.
Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal fees incurred in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que la résiliation du bail était de plein droit dès la destruction de la chose en application de l'article 1722 du code civil, en sorte qu'aucun loyer n'était dû après, et relevé que cette date était le 27 février 1995, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation nécessaire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, qu'il y avait lieu de déduire du montant de la condamnation des époux X... la somme de 13 088 francs, revendiquée par ces derniers, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.