Property Sale Bad Faith Execution Over Land Preemption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the rejection of an appeal regarding a property sale, affirming the lower court's finding that the initial sale of a portion of land for a global price was an act of bad faith execution contrary to the parties' true intent. The appellate court reasoned that the parties intended to sell the entire parcel, but the seller deliberately requested a smaller, defined area (under 5,000 square meters) in the deed to evade the agricultural development organization's right of preemption, a maneuver discovered by the buyer who subsequently withdrew from the transaction, causing potential prejudice to the seller.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Sale Bad Faith Execution Over Land Preemption: The appellate court reasoned that the parties intended to sell the entire parcel, but the seller deliberately requested a smaller, defined area (under 5,000 square meters) in the deed to evade the agricultural development organization's right of preemption, a maneuver discovered by the buyer who subsequently withdrew from the transaction, causing potential prejudice to the seller.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, resulting in the dismissal of the appeal (pourvoi).
This article was cited in the dispositive regarding the allocation of legal costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la volonté des parties était la vente de la totalité de la parcelle litigieuse pour un prix global de 20 000 euros, que le mandat comme la promesse de vente portaient sur une superficie non exactement définie et sur une parcelle non localisée ce qui démontrait que cette première cession devait être suivie par celle de l'autre partie, qu'il résultait de l'attestation du géomètre-expert chargé de délimiter la première parcelle vendue que M. X... avait demandé la fixation d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés pour échapper au droit de préemption de la Safer, que Mme Y... avait renoncé à la vente après avoir eu connaissance du document d'arpentage mentionnant une parcelle de 4 999 mètres carrés, connaissant l'intérêt porté par la Safer pour la parcelle concernée à la suite d'un courrier du 4 février 2005 et que l'opération présentait des avantages pour les seuls acquéreurs alors qu'elle était susceptible de porter préjudice à la venderesse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la vraisemblance de la démarche faite par Mme Y... auprès de la Safer, en a souverainement déduit que la vente du 20 juillet 2004 n'était pas conforme à la commune intention des parties et constituait une exécution de mauvaise foi de la part des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par les époux X... ; les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.