Lessor v. Lessee: Exception of Non-Performance Rejected in Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding a lease, the lessee claimed to be unable to execute its obligations due to alleged defects and nuisances, but the appellate court found that the claimed issues did not prevent the operation of the premises and the resulting losses were not significant, leading it to correctly rule that the lessee could not invoke the exception of non-performance against the lessor. Furthermore, the appellate court properly determined the outstanding sum owed by the lessee, encompassing unpaid rent up to the termination date and subsequent occupation indemnity, based on an accounting statement that the lessee did not contest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Exception of Non-Performance Rejected in Lease Dispute: Furthermore, the appellate court properly determined the outstanding sum owed by the lessee, encompassing unpaid rent up to the termination date and subsequent occupation indemnity, based on an accounting statement that the lessee did not contest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the payment of legal fees by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, que les désordres et nuisances allégués n'avaient pas entraîné une impossibilité d'exploiter et que les pertes subies par le preneur n'étaient pas significatives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit de ses constatations que la preneuse ne pouvait opposer à la bailleresse l'exception d'inexécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, visant un arrêté des comptes, que la société Billard's Academy ne contestait pas, a fixé la somme actualisée que la preneuse devait régler, tant au titre des loyers du bail non réglés à la date de résiliation, que de l'indemnité d'occupation courant à compter de cette dernière date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Billard's Academy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Billard's Academy à payer à la société Foncière Paris Languedoc la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Billard's Academy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.