Union Delegate Replacement Challenge and Burden of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe workers' union challenged the replacement of a union delegate, which the lower court dismissed as time-barred, reasoning that the union failed to prove that a notice of the replacement, dated December 2, 1999, was not posted, thus holding the posting date as the starting point for the foreclosure period. The high court quashed the decision, holding that the burden of proving the date of posting, from which the foreclosure period begins to run, rests on the party invoking that bar, meaning the lower court incorrectly placed the burden of proof on the union to show the notice was *not* posted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Replacement Challenge and Burden of Proof: The high court quashed the decision, holding that the burden of proving the date of posting, from which the foreclosure period begins to run, rests on the party invoking that bar, meaning the lower court incorrectly placed the burden of proof on the union to show the notice was *not* posted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited alongside Article L. 412-15 and L. 412-16 of the Labor Code, forming the basis for the cassation regarding the burden of proof for the display date.
Cited as the legal basis wrongly applied by the lower court regarding the prescription period for contesting the designation.
Applied to reject the request for costs made by the Foundation Saint-Joseph.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon le jugement attaqué , M. X..., désigné délégué syndical le 3 août 1998 et l'Union locale CGT du 14e ont saisi le tribunal d'instance de Paris 14e, le 13 août 2001 de la contestation de la désignation de M. Y... en remplacement de M. X..., notifiée à la Fondation Saint-Joseph en décembre 1999 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer les demandeurs forclos, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte d'une note de service du 2 décembre 1999 que l'employeur a eu connaissance de cette désignation le 8 décembre 1999 et que cette note porte la mention "pour affichage", qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que contrairement à cette mention, la note n'a pas fait l'objet d'un affichage ;
qu'en l'absence de preuve contraire, il y a lieu de retenir la date du 2 décembre 1999 comme date d'affichage ;
Qu'en statuant ainsi alors que la preuve de la date de l'affichage à partir de laquelle court le délai de forclusion pèse sur la partie qui se prévaut de celle-ci ; le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7e ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation hôpital Saint-Joseph ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.