Legislator Jurisprudence & Législation
02-16423 Généré par l'IA

Commercial Tenant v. Lessor (Theft During Construction)

Numéro de cause 02-16423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial tenant sued the lessor for the theft of computer equipment that occurred during construction work ordered and paid for by the lessor, arguing the lessor was liable for the damage caused by the construction company. The lower court held the lessor responsible simply because it commissioned and paid for the work during which the theft occurred. The appellate court quashed this judgment, reasoning that in order to establish fault under article 1382 of the Civil Code, the lower court was required to specifically find that the theft was committed by an employee or agent of the lessor, not merely that the lessor contracted for the work.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil; Commercial Tenant v. Lessor (Theft During Construction): The lower court held the lessor responsible simply because it commissioned and paid for the work during which the theft occurred. The appellate court quashed this judgment, reasoning that in order to establish fault under article 1382 of the Civil Code, the lower court was required to specifically find that the theft was committed by an employee or agent of the lessor, not merely that the lessor contracted for the work.

Mots-clés

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vol par métier locataire contrat commercial responsabilité de l'entrepreneur jugement civil entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1382 du Code civil

This article was cited as the basis for the cassation, as the lower court failed to properly apply it regarding liability for damages.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble

This is the operative part of the decision ordering the cassation of the lower court's judgment.

Condamne la société La Main d'oeuvre spécialisée (MOS) et la société Intérim volontaire, ensemble, aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 15 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que la société Groupement d'études courtage d'assurances (société GECA) a donné à bail à la société MOS, le 14 mars 1997, des locaux à usage commercial ;

qu'au cours de travaux entrepris par la société GECA, en décembre 2000, du matériel informatique a disparu des locaux loués ; que son assureur ayant refusé de l'indemniser pour ce vol, la locataire a assigné la société GECA en réparation et en payement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que, pour condamner la société GECA à une certaine somme, le Tribunal retient qu'il n'est pas contesté que le marché de travaux, à l'occasion duquel le vol a été commis, a été commandé et réglé par la société GECA qui ne peut ainsi qu'être tenue pour responsable du dommage causé à son locataire par l'entreprise de travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le vol avait été commis par un préposé de la société GECA, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Marcellin ;

Condamne la société La Main d'oeuvre spécialisée (MOS) et la société Intérim volontaire, ensemble, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.