Usufructuary and Bare Owner Eviction Dispute Over Personal Use Definition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owners of a leased property, an usufructuary and a bare owner, issued a notice to vacate pursuant to the 1989 law, justifying the termination by the bare owner's intention to use the dwelling for her son and his family upon their eventual relocation. The lower court upheld the notice, interpreting the right of repossession under the relevant law as not requiring permanent occupation. The High Court overturned this decision, reasoning that the right of a landlord to repossess the dwelling for personal use, as stipulated by the statute, inherently requires that the premises be used as the principal residence, not merely as a secondary home.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 595 du Code civil, article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Usufructuary and Bare Owner Eviction Dispute Over Personal Use Definition: The lower court upheld the notice, interpreting the right of repossession under the relevant law as not requiring permanent occupation. The High Court overturned this decision, reasoning that the right of a landlord to repossess the dwelling for personal use, as stipulated by the statute, inherently requires that the premises be used as the principal residence, not merely as a secondary home.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal failed to require principal occupation for the right of repurchase.
This article was cited in the reasoning leading to the reversal of the appeal court's decision, but the dispositive specifically mentions Article 15 I.
These articles were cited in the dispositive to award costs to Me Foussard.
This article was cited in the dispositive to reject the request made by Mesdames X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le congé ayant été délivré à la requête de Mme X..., usufruitière, il importait peu qu'il le fût en plus à la requête d'une nue-propriétaire et que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 désignait les descendants du bailleur parmi les bénéficiaires de la reprise, tel étant le cas des personnes désignées dans la cause litigieuse, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 595 du Code civil et de l'article 15 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 2001), que Mme Fabienne X... et sa fille, Mme Y..., respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'un appartement donné en location à M. Le Z..., ont fait délivrer à celui-ci un congé au visa de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, au motif que Mme Y... voulait effectuer la reprise du logement pour y loger son fils, sa belle-fille et leurs enfants lorsque ceux-ci, habitant ..., viennent à ... ; que M. Le Z... a assigné Mme Adrienne X... et Mme Y... pour faire déclarer ce congé non valable ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Le Z..., l'arrêt retient que l'article 15 de la loi du 6 jullet 1989 prévoit la reprise du logement sans destination et ne la soumet pas à des conditions particulières, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter la possibilité de reprise à l'occupation permanente du logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de reprise du bailleur suppose l'habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes X... à payer à Me Foussard la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.