Legislator Jurisprudence & Législation
02-16179 Généré par l'IA

Tenant's Post-Appointment Letter Constituted Rent Contestation Precluding Eviction

Numéro de cause 02-16179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court correctly determined that a tenant's letter, sent after a court order appointed an expert to determine the legally due rent based on the proposed category and corrected surface area, constituted a contestation within the meaning of the relevant statute, as the tenant was legitimately awaiting the expert's findings before making a counter-offer, thus precluding the landlord's claim for eviction based on non-acceptance of the proposed rent.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant's Post-Appointment Letter Constituted Rent Contestation Precluding Eviction: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire colocataire calcul du loyer désignation d'un expert droit de prélocation acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948
Cited as the legal basis for deeming the tenant's letter as a formal contestation regarding the rent.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to award a sum to Mme X... for legal fees incurred in the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948

Cited as the legal basis for deeming the tenant's letter as a formal contestation regarding the rent.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to award a sum to Mme X... for legal fees incurred in the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la lettre envoyée le 23 avril 1999 par Mme X... avait exprimé clairement son refus des loyers proposés en rappelant qu'à la demande de la bailleresse, une ordonnance de référé désignant un expert était intervenue le 12 février 1999, et retenu que la locataire était donc demeurée dans l'attente du résultat de cette mesure qui portait notamment sur le calcul du loyer légalement exigible eu égard à la catégorie proposée et à la surface corrigée, ce qui expliquait qu'elle n'eût exprimé aucune contre-proposition quant au montant du loyer qu'elle était prête à accepter, la cour d'appel a pu en déduire que cette lettre valait contestation au sens de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen, en ce qu'il est tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cour Saint-Antoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Cour Saint-Antoine à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.