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02-16089 Généré par l'IA

Mixed-Economy Development Company v. Surveyor: Interlocutory Appeal on Damages Following Survey Error

Numéro de cause 02-16089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld a lower court's decision regarding a dispute where a mixed-economy development company sought damages following an error by a surveyor, affirming that an initial judgment, which found fault with an individual but reserved quantification of damages pending an expert report, was interlocutory and thus properly subject to appeal. The appellate court's finding that the surveyor's error was the decisive factor necessitating the installation of a pumping station, despite unfavorable topography merely allowing the error to have consequences, was deemed legally sound and not based on a distortion of the facts.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mixed-Economy Development Company v. Surveyor: Interlocutory Appeal on Damages Following Survey Error: The appellate court's finding that the surveyor's error was the decisive factor necessitating the installation of a pumping station, despite unfavorable topography merely allowing the error to have consequences, was deemed legally sound and not based on a distortion of the facts.

Mots-clés

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décision incidente economie mixte erreur de fait interprétation de l'arrêt calcul des dommages-intérêts objet du litige

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the losing party to pay a sum based on this article regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the losing party to pay a sum based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant constaté que le jugement du 4 mai 1993 avait retenu une faute à la charge de M. X..., dit que la Société d'économie de développement mixte d'aménagement (SEMADER) ne pouvait réclamer, en réparation de son préjudice, le prix d'acquisition de la station de relevage et ordonné une expertise afin d'obtenir des éléments financiers afin de statuer sur sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel qui a dit que ce jugement ne tranchait pas tout le principal, a, exactement déclaré recevable l'appel formé à son encontre ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé que l'expert avait estimé que l'erreur du géomètre était déterminante, avait rendu indispensable l'installation d'une pompe de relevage et que la topographie des lieux avait eu pour seul effet de ne pas permettre à cette erreur d'être sans conséquence, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les Mutuelles du Mans assurances Iard, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et les Mutuelles du Mans assurances Iard, ensemble, à payer à la Société d'économie de développement mixte d'aménagement la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.