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02-17271 Généré par l'IA

Antiques Theft Insurance Valuation Dispute

Numéro de cause 02-17271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where an antiques dealer suffered a theft and disagreed with the insurer on the value of the stolen items, the appellate court awarded the insured a specific sum based on both the book value of the objects and the ceiling of the subscribed guarantee, rejecting the insured's higher valuation due to the absence of an inventory or other supporting proof. The highest court upheld this decision, finding that the trial judges legally justified their valuation by relying on available evidence, including accounting records and the policy limits, and thus dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Antiques Theft Insurance Valuation Dispute: The highest court upheld this decision, finding that the trial judges legally justified their valuation by relying on available evidence, including accounting records and the policy limits, and thus dismissed the appeal.

Mots-clés

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assurance-vol valeur litigieuse valeur comptable atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires revendication de la propriété droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., antiquaire, assuré auprès de la société Nordstern a été victime d'un vol commis dans l'un de ses magasins ; qu'une contestation s'étant élevée entre les parties sur l'évaluation du quantum du préjudice, l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2002) a, rejetant l'évaluation proposée par l'assuré, condamné l'assureur à lui verser 2 184 000 francs ;

Attendu que faute d'inventaire des objets assurés, et en l'absence de tout autre élément de preuve de la valeur des objets dérobés, les juges du fond ont procédé à l'évaluation du préjudice en se référant tant à la valeur comptable desdits objets qu'au plafond de la garantie souscrite par M. Y... ; qu'ils ont ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurance Nordstern ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.