Legislator Jurisprudence & Législation
97-17167 Généré par l'IA

Real Estate Intermediary Agreement Validity

Numéro de cause 97-17167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court correctly determined that an agreement allowing an individual to habitually act as an intermediary in real estate transactions was void under the law of January 2, 1970, because the mandate was not time-limited, as this activity fell within the scope of the statute governing such professional intermediation. The highest court upheld this decision, reasoning that the finding that the individual habitually engaged in negotiating the sale of real estate for others sufficiently justified applying the relevant statutory provisions, thereby rejecting the appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE les pourvois, Condamne M. X... aux dépens; Real Estate Intermediary Agreement Validity: The highest court upheld this decision, reasoning that the finding that the individual habitually engaged in negotiating the sale of real estate for others sufficiently justified applying the relevant statutory provisions, thereby rejecting the appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
transactions immobilières validité du contrat limites légales responsabilité contractuelle pour les auxiliaires filiale mère fortune immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois
This is the main order rejecting the appeals.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order for costs against the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the main order rejecting the appeals.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order for costs against the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du District de l'agglomération nantaise

This provision concerns the rejection of a claim for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 97-17.167 et A 97-18.144 qui sont identiques ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 1997) a jugé que M. X... se livrait de manière habituelle à des opérations d'entremise en matière de transaction immobilière et que le mandat litigieux, non limité dans le temps était nul au regard des articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Attendu, d'abord, que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dispose que les règles qu'elle édicte sont applicables aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, prêtent leur concours aux diverses opérations portant sur les biens d'autrui qu'elle énumère ;

que la cour d'appel, qui a relevé que les opérations envisagées auxquelles M. X... devait prêter son concours en négociant avec des propriétaires la vente de bien immobiliers constituaient des opérations d'entremise, en a déduit à bon droit que ces dernières entraient dans le champ d'application de la loi du 1er janvier 1970 ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait prêté son concours à la réalisation de plusieurs opérations immobilières, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du District de l'agglomération nantaise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.