Spousal Support Allowance Justification Insufficient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision, which had set a compensatory allowance for a spouse at 60,000 francs, because the lower court failed to specify the nature and extent of the paying spouse's proven financial burdens when justifying the amount, thus violating the requirement under Article 455 of the New Code of Civil Procedure to state the reasons for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Spousal Support Allowance Justification Insufficient: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the decision for failing to meet the requirements of this article regarding the reasoning provided by the lower court.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request concerning costs/fees.
The dispositive orders the defendant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à 60 000 francs la prestation compensatoire allouée à Mme X..., la cour d'appel a retenu que si M. Y... ne produit pas un état actualisé de sa situation financière, du moins démontre-t-il, par les pièces qu'il fournit, la réalité des charges qui ont été les siennes et celles qui le demeurent ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser l'importance et la nature de ces charges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.