Divorce Upheld; Compensatory Allowance Annuity Quashed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the divorce ruling based on the finding that the wife failed to prove the depressive state she alleged would result in exceptional hardship due to the divorce sought by her husband, and because the divorce was granted for fault, rendering the related branch of the appeal moot. However, the Court quashed the portion of the appellate decision awarding the compensatory allowance as a monthly annuity for three years because, pursuant to the relevant Civil Code articles applicable at the time, the compensatory allowance must generally take the form of a capital sum, with an annuity being exceptional and only for life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 274 et 276 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Upheld; Compensatory Allowance Annuity Quashed: However, the Court quashed the portion of the appellate decision awarding the compensatory allowance as a monthly annuity for three years because, pursuant to the relevant Civil Code articles applicable at the time, the compensatory allowance must generally take the form of a capital sum, with an annuity being exceptional and only for life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used these articles to establish that the compensatory allowance must be a lump sum, not a temporary annuity, justifying the cassation regarding the prestation compensatoire.
This article was cited in the dispositive when the Court rejected Mr. X...'s request based on this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu d'abord que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'épouse qui prétendait que le divorce pour rupture de la vie commune demandé par son mari aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté, ne rapportait pas la preuve de l'état dépressif qu'elle invoquait, ni l'effet prévisible du divorce sur cet état, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu ensuite que le divorce ayant été prononcé pour faute, la seconde branche du moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 applicable à l'espèce par l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'une durée de trois années ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.