Surety Guarantee Validity Despite Irregular Handwritten Sum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a surety who contested the validity of his guarantee for a financing agreement and a loan extended to a company he managed, arguing the required handwritten mention of the sum due was not in his handwriting, thus violating civil code provisions requiring the surety to write the sum in full. The court rejected the appeal, affirming that while the mandatory handwritten mention was irregular because it was not in the surety's hand, the document constituted a commencement of written proof, which was fully established by the extrinsic element of the surety's capacity as manager, demonstrating his full awareness of the extent of his commitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Guarantee Validity Despite Irregular Handwritten Sum: The court rejected the appeal, affirming that while the mandatory handwritten mention was irregular because it was not in the surety's hand, the document constituted a commencement of written proof, which was fully established by the extrinsic element of the surety's capacity as manager, demonstrating his full awareness of the extent of his commitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal by rejecting it.
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 juillet 2000), que le Crédit universel, aux droits duquel se trouve désormais la société BNP Paribas Lease Group (la banque), a conclu avec la société Chaudronnerie soudure tuyauterie Provençale (la société) un contrat de crédit-bail le 11 septembre 1990, puis lui a consenti un prêt le 25 février 1991 ; que M. X..., alors gérant de la société, s'est porté caution des engagements de celle-ci ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable son engagement de caution au titre du contrat de crédit-bail alors, selon le moyen, que l'engagement de caution doit comporter la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffre, de toutes sommes déterminables au jour de la signature de l'acte ; qu'en accueillant la demande de l'établissement de crédit, après avoir constaté que l'écriture n'était manifestement pas de la main de M. X... qui contestait également sa signature, ce qui rendait irrégulier son engagement de caution, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'engagement de caution litigieux était revêtu de la signature de M. X..., la cour d'appel, qui a constaté que la mention manuscrite n'était pas de la main de ce dernier, a exactement décidé qu'en présence de cette irrégularité, l'acte valait commencement de preuve par écrit, lequel faisait preuve complète dès lors qu'il était valablement complété par l'élément extrinsèque tenant à la qualité de gérant de M. X..., de laquelle il résultait qu'il était parfaitement informé de la nature et de l'étendue de son engagement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société BNP-Paribas lease group la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.