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01-03224 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee and Guarantors on Unpaid Lease Payments

Numéro de cause 01-03224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessor sued the principal debtor, a business operator, and its manager and his mother, who had acted as guarantors, for unpaid lease payments for commercial equipment. The defendants appealed the decision condemning them jointly and severally to pay the debt, arguing that the appellate court failed to rule on the claim that the main lease contract was void due to an indeterminate object and that the guarantees were invalid because they lacked the date and beneficiary's name. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court validly established the lease object by referencing the specific contract conditions and delivery receipt, and correctly held that although the guarantee agreements were irregular for missing the date and beneficiary, they constituted written evidence that was sufficiently completed by the extrinsic factor of the guarantors' roles within the debtor company, thereby justifying the full proof of their obligations.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee and Guarantors on Unpaid Lease Payments: The defendants appealed the decision condemning them jointly and severally to pay the debt, arguing that the appellate court failed to rule on the claim that the main lease contract was void due to an indeterminate object and that the guarantees were invalid because they lacked the date and beneficiary's name. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court validly established the lease object by referencing the specific contract conditions and delivery receipt, and correctly held that although the guarantee agreements were irregular for missing the date and beneficiary, they constituted written evidence that was sufficiently completed by the extrinsic factor of the guarantors' roles within the debtor company, thereby justifying the full proof of their obligations.

Mots-clés

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crédit-bailleur garant dans le rapport obligationnel contrat de bail dette commerciale preuve de paiement demeure du locataire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the appellants to pay a specific sum to the respondent based on this provision regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellants to pay a specific sum to the respondent based on this provision regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 février 2000), que par contrat du 27 avril 1989, la société Loveco a loué à la société X..., exploitant une boucherie, un matériel d'équipement commercial; que par actes du 27 juillet 1989, M. X..., gérant de la société X..., et sa mère se sont portés cautions des engagements de ladite société à concurrence d'une certaine somme ; que la société X... ayant cessé de payer les loyers, la société Loveco a assigné la société débitrice principale et M. et Mme X..., ces deniers en leur qualité de cautions, en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer une certaine somme à la société Loveco alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions en réplique du 14 janvier 1999, ils avaient fait valoir que le contrat de location conclu entre la société X... et la société Loveco était indéterminé dans son objet, de sorte que ce contrat était entaché de nullité et, par voie de conséquence, également les contrats de cautionnement ; qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire de leurs écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le matériel d'équipement loué était désigné dans les conditions particulières du contrat de location et que la société X... avait signé sans réserve le bon de livraison relatif à ce matériel, caractérisant ainsi l'objet du contrat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions, solidairement avec la société X..., à payer une certaine somme à la société Loveco alors, selon le moyen, qu'en concluant à la confirmation du jugement dont appel du chef les concernant, les cautions s'appropriaient les motifs de ce jugement par lesquels le tribunal de grande instance avait relevé que ni l'acte de cautionnement de M. X..., ni celui signé par Mme X... n'indiquaient le bénéficiaire du cautionnement et qu'en outre, ce dernier acte ne se référait à aucun contrat, d'où les premiers juges avaient déduit que l'action contre les cautions ne pouvait prospérer ; qu'en s'abstenant encore de s'expliquer sur ce moyen de défense des cautions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les engagements de caution étaient irréguliers faute d'indication de leur date et de la mention de leur bénéficiaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, répondant au moyen de défense prétendument délaissé, qu'ils constituaient des commencements de preuve par écrit qui faisaient preuve complète dès lors qu'ils étaient complétés par l'élément extrinsèque tenant aux fonctions exercées par les cautions au sein de la société débitrice principale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Loveco la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.