Lease Termination Following Failure to Respond to Continuation Demand During Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a company's judicial receivership, the lessor sent a notice demanding a decision on continuing the commercial lease, and in the absence of a reply, declared the lease terminated; the company, later benefiting from a recovery plan, sought to compel the continuation of the lease, while the lessor counterclaimed for termination. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant law, a failure to respond to the demand for continuation within the specified time created an irrefutable presumption of renunciation, granting the lessor an acquired right to the judicial termination of the lease, which the lower court had correctly pronounced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Following Failure to Respond to Continuation Demand During Receivership: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant law, a failure to respond to the demand for continuation within the specified time created an irrefutable presumption of renunciation, granting the lessor an acquired right to the judicial termination of the lease, which the lower court had correctly pronounced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions under which a contract continuation is deemed renounced, which was the core issue leading to the rejection of the appeal.
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision was cited regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 26 octobre 2000) que la société Sportmer ayant été mise en redressement judiciaire le 27 septembre 1994, Mlle X..., bailleresse des locaux, l'a mise en demeure, le 11 octobre suivant, à défaut d'administrateur nommé par le tribunal, de lui indiquer si elle entendait poursuivre le bail commercial ; qu'en l'absence de réponse, Mlle X... lui a adressé une seconde lettre, le 23 novembre 1994, constatant qu'elle avait renoncé à poursuivre l'exécution du bail ; que la société Sportmer a bénéficié d'un plan de redressement ; qu'agissant conjointement avec M. Y..., représentant des créanciers, elle a demandé au tribunal de dire que le bail n'était pas résilié et devait se poursuivre ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail ; que la cour d'appel a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 novembre 1994 ;
Attendu que la société Sportmer reproche à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 novembre "1996", dit que la société Sportmer devra libérer les lieux dans les deux mois et fixé l'indemnité d'occupation due à Mlle X... à compter du 1er décembre 1994 à 14 250 francs par mois, alors, selon le moyen, que la renonciation à la poursuite d'un contrat en cours autorise seulement le bailleur à faire prononcer en justice la résiliation du contrat mais ne l'autorise pas à faire constater la résiliation de plein droit du bail ; qu'en constatant que le bail litigieux avait été résilié de plein droit le 23 novembre 1994 du seul fait que la société Sportmer n'avait pas répondu à la mise en demeure dans le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 37, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose seulement que la renonciation à la continuation du contrat est prononcée après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse ; que la juridiction saisie par la bailleresse d'une demande reconventionnelle en résiliation du bail, après avoir constaté que la présomption de renonciation a un caractère irréfragable et confère au cocontractant un droit acquis à cette résiliation, a prononcé la résiliation du bail ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sportmer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.