Legislator Jurisprudence & Législation
01-70084 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Based on Amicable Agreements and Land Use Restrictions Upheld

Numéro de cause 01-70084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal concerning expropriation compensation, upholding the appellate court's decision to base the indemnity awards on amicable agreements reached with the expropriating authority by a significant majority of the landowners, representing most of the affected land area. Furthermore, the appellate court was justified in ruling that certain parcels were not to be valued as building land because they fell within a non-constructible zone of the local land-use plan, which only permitted construction for agricultural or owner-occupancy needs.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Based on Amicable Agreements and Land Use Restrictions Upheld: Furthermore, the appellate court was justified in ruling that certain parcels were not to be valued as building land because they fell within a non-constructible zone of the local land-use plan, which only permitted construction for agricultural or owner-occupancy needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation bien-fonds agricole droit foncier plan de construction zone libre règlement amiable

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order, rejecting the appeal.

Condamne, ensemble, M. X..., l'EARL X..., Mme Y..., les consorts Z..., A..., Mme B... aux dépens

This part of the dispositive orders the condemnation of the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que des accords amiables produits par l'expropriant avaient été conclus avec celui-ci sur la base du protocole d'accord du 2 septembre 1993 actualisé, avec 81,58 % des propriétaires représentant 85, 57 % des superficies et retenu que les indemnités d'expropriation devaient être fixées sur la base de ces accords, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui retient, par motifs propres et adoptés, au vu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune (POS), que celles des parcelles expropriées pour lesquelles certains propriétaires revendiquaient la qualification de terrain à bâtir étaient situées en zone non constructible du POS qui n'autorisait que des constructions pour des besoins propres à l'agriculture ou du propriétaire actuel, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X..., l'EARL X..., Mme Y..., les consorts Z..., A..., Mme B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.