Landlord Association v. Sandwich Shop Tenant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial tenant operating a sandwich shop in a residence was sued by the co-owners' association seeking cessation of the business due to alleged abnormal neighborhood disturbances, including strong cooking odors, greasy papers in common areas, and customer noise, leading the appellate court to order the tenant to cease all hot food preparation based on persistent odors despite subsequent installations. The highest court quashed this decision because the appellate court failed to establish that the noted nuisances from the fast-food commerce actually rose to the level of abnormal disturbance required under the principle that no one should cause others abnormal neighborhood trouble, thus failing to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Association v. Sandwich Shop Tenant: The highest court quashed this decision because the appellate court failed to establish that the noted nuisances from the fast-food commerce actually rose to the level of abnormal disturbance required under the principle that no one should cause others abnormal neighborhood trouble, thus failing to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the Syndicat des copropriétaires.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) que M. X... a acquis dans la résidence "Orsay université" le droit au bail d'un local commercial dans lequel il exploite, depuis 1995, une sandwicherie ; que le syndicat des copropriétaires reprochant à ce commerce d'être à l'origine de troubles anormaux de voisinage causés par les odeurs de cuisine, la présence de papiers gras dans les parties communes et le bruit de la clientèle, a assigné M. X... en cessation de toute activité de restauration rapide ;
Attendu que pour condamner M. X... à cesser son activité de restauration chaude, l'arrêt retient qu'il résulte d'un constat d'un huissier de justice du 2 mai 1996 que "de cette boutique, étant sur le trottoir ou dans la rampe d'accès aux parkings, parviennent des odeurs fortes de cuisine", que postérieurement à ce constat, M. X... a fait procéder à de nouvelles installations de nature à juguler les nuisances olfactives mais que malgré cela, celles-ci persistent comme l'attestent les copropriétaires qui ont signé la pétition versée aux débats, qu'afin de supprimer les nuisances olfactives qui persistent malgré l'installation de la hotte, la cour d'appel lui enjoint de limiter son activité commerciale à la vente de sandwichs et boissons non alcoolisées à l'exception de toute préparation chaude ;
Qu'en statuant ainsi, sans établir le caractère anormal des nuisances constatées pour un commerce de restauration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Orsay université aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Orsay université ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.