Legislator Jurisprudence & Législation
02-12416 Généré par l'IA

Hepatitis C Transfusion Injury Suit Against Insurer and Blood Center Liability

Numéro de cause 02-12416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contaminated with Hepatitis C from blood transfusions received in 1985 following a traffic accident sued the heir of the liable party and that party's insurer; the insurer subsequently appealed the decision that upheld the primary liability of the insured while deeming its own appeal for guarantee against the blood transfusion center inadmissible. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the insurer was contractually bound by an agreement between insurers that prohibited it from suing a transfusion organization if it was the insurer of the liable party in a transfusion-related injury case, and further, the lower court correctly determined the transfusion center committed no fault because the Hepatitis C virus was unknown in 1985, thus precluding a finding of negligence required for recourse beyond the contractual limitations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1165 du Code civil, article 1147 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la Mutuelle du Poitou Assurances aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hepatitis C Transfusion Injury Suit Against Insurer and Blood Center Liability: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the insurer was contractually bound by an agreement between insurers that prohibited it from suing a transfusion organization if it was the insurer of the liable party in a transfusion-related injury case, and further, the lower court correctly determined the transfusion center committed no fault because the Hepatitis C virus was unknown in 1985, thus precluding a finding of negligence required for recourse beyond the contractual limitations.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assuré accident de la circulation responsabilité médicale prise de sang risques pour la santé couverture d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1165 du Code civil
codecivil
article 1147 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the main ground of the verdict).
Condamne la Mutuelle du Poitou Assurances aux dépens
This provision addresses the allocation of litigation costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject a specific request concerning indemnification related to legal expenses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground of the verdict).

Condamne la Mutuelle du Poitou Assurances aux dépens

This provision addresses the allocation of litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject a specific request concerning indemnification related to legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle du Poitou du désistement de son pourvoi formé contre M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1985 et dont la responsabilité a été imputée à M. Pierre Y..., M. X... a subi des transfusions de produits sanguins, fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ; qu'après avoir appris, en 1992, qu'il était contaminé par le virus de l' hépatite C, il a assigné M. Hervé Y..., représenté par son tuteur, l'association tutélaire des inadaptés d'Aquitaine, en sa qualité d'héritier de M. Pierre Y... ainsi que la Mutuelle du Poitou, assureur de ce dernier ; que M. Hervé Y... et l'association tutélaire des inadaptés d'Aquitaine ont appelé en garantie le CRTS et la Mutuelle du Poitou qui a elle-même sollicité la garantie du CRTS aux droits duquel se trouve l'Etablissement Français du Sang ainsi que son assureur, la MACSF ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2001) a dit que la contamination de M. X... était imputable aux transfusions sanguines reçues, déclaré M. Hervé Y... tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par M. X..., condamné in solidum M. Hervé Y... et la Mutuelle du Poitou à verser diverses sommes à M. X... et la CPAM de la Gironde et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé à l'encontre de l'Etablissement Français du Sang ;

Attendu que la Mutuelle du Poitou fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable cet appel en garantie, alors, selon le moyen :

1 / que si aux termes de l'article 1165 du Code civil, un tiers peut invoquer à son profit une situation de fait créée par un contrat auquel il n'a pas été partie, il ne peut en revanche réclamer lui-même l'exécution du contrat ; que la cour d'appel a décidé que l'Etablissement français du sang qui avait la qualité de tiers par rapport à la convention signée entre les assureurs pouvait invoquer à son profit l'article 1 de cette convention, article qui interdisait à l'assureur responsable d'un sinistre corporel, tenu de prendre en charge les conséquences dommageables d'une affection liée à une transfusion sanguine effectuée pour soigner la victime, d'intenter une action tendant à rechercher la responsabilité d'un organisme de transfusion sanguine ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

2 / que les établissements de transfusion sanguine sont, en leur qualité de professionnels, tenus d'une obligation de résultat de livrer du sang non vicié dont ils ne peuvent s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, qui ne puisse leur être imputée ; que la seule inexécution de l'obligation de résultat à laquelle ils sont tenus est fautive ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'espèce l'Etablissement français du Sang n'avait pas commis de faute, ce qui privait la Mutuelle du Poitou de tout recours contre celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en signant la convention du 3 juillet 1990 conclue entre des assureurs de dommage, la Mutuelle du Poitou s'est interdit dans le cas où elle serait l'assureur du responsable d'un sinistre corporel, tenu de prendre en charge les conséquences dommageables d'une affection liée à une transfusion sanguine effectuée pour soigner la victime, d'intenter toute action ou mise en cause devant une juridiction administrative ou judiciaire tendant à rechercher la responsabilité d'un organisme de transfusion sanguine ; que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'Etablissement francais du sang, bien que tiers au contrat, pouvait invoquer à son profit comme constituant un fait juridique la situation créée par cette convention ; qu'ensuite la convention subordonnait l'exercice d'un recours subrogatoire de l'assureur responsable d'un sinistre corporel à la preuve d'une faute commise par l'organisme de transfusion sanguine ; qu'après avoir constaté que le CRTS de Bordeaux ne pouvait en 1985 connaître l'hépatite C et rechercher la présence d'anticorps de ce virus dont le génome n'avait été connu qu'en 1989, la cour d'appel a pu en déduire que ce centre n'avait pas commis de faute et a énoncé à bon droit qu'en l'absence de faute sa responsabilité ne pouvait être mise en cause que dans le cadre de la non exécution contractuelle de son obligation de résultat de délivrer un sang exempt de vice ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle du Poitou Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.