Legislator Jurisprudence & Législation
01-10132 Généré par l'IA

Insurer's Warranty Limit After Contract Expiration and Preliminary Reference to Council of State

Numéro de cause 01-10132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from dissatisfaction with a pre-organized trip, where the initial claimant sought damages from the seller, who in turn sought a guarantee from the travel organizer's insurer, the Court of Cassation addressed the appeal by the insurer challenging a lower court's ruling that an insurance clause limiting warranty coverage to claims reported during the contract period was inapplicable to the third-party victim. The Court decided to suspend judgment and refer a preliminary question to the Council of State regarding the legality of a specific regulatory article concerning time limits on insurance guarantees after contract expiration for claims originating during the valid period, based on jurisprudence suggesting such clauses create an illicit advantage for the insurer.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 24 du décret du 15 juin 1994, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, articles 49 et 96 du nouveau Code de procédure civile, loi des 16 et 24 août 1790, article 26 du décret du 28 mars 1977; Insurer's Warranty Limit After Contract Expiration and Preliminary Reference to Council of State: The Court decided to suspend judgment and refer a preliminary question to the Council of State regarding the legality of a specific regulatory article concerning time limits on insurance guarantees after contract expiration for claims originating during the valid period, based on jurisprudence suggesting such clauses create an illicit advantage for the insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat d'assurance assurance voyage renvoi préjudiciel prétention de tiers garantie de procédure partie au contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du Code civil
Cited in the introductory preamble regarding the basis of the appeal consideration.
article 24 du décret du 15 juin 1994
The court referred the parties to the Conseil d'Etat to assess the legality of this decree article.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the procedure followed by the court before issuing the decision.
articles 49 et 96 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles were cited in the introductory preamble regarding the basis of the appeal consideration, although the main operative part is the referral.
loi des 16 et 24 août 1790
Cited in the introductory preamble regarding the basis of the appeal consideration.
article 26 du décret du 28 mars 1977
Cited in the introductory preamble regarding the basis of the appeal consideration.
Réserve les dépens
The court reserved the determination of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 24 du décret du 15 juin 1994

The court referred the parties to the Conseil d'Etat to assess the legality of this decree article.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the procedure followed by the court before issuing the decision.

articles 49 et 96 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles were cited in the introductory preamble regarding the basis of the appeal consideration, although the main operative part is the referral.

loi des 16 et 24 août 1790

Cited in the introductory preamble regarding the basis of the appeal consideration.

articles 1134 du Code civil

Cited in the introductory preamble regarding the basis of the appeal consideration.

article 26 du décret du 28 mars 1977

Cited in the introductory preamble regarding the basis of the appeal consideration.

DIT qu'à défaut de justification de la saisine de cette juridiction dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, l'affaire sera radiée du rôle

This constitutes a procedural order regarding the continuation of the case based on the referral.

Réserve les dépens

The court reserved the determination of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après application des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, les articles 1134 du Code civil, 26 du décret du 28 mars 1977, devenu, in fine, l'article 24 du décret du 15 juin 1994 dont les deux premiers alinéas ont été abrogés par le décret du 2 mai 2002, ensemble les articles 49 et 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... ont demandé, courant 1996, à la société Carré Evasion de leur organiser un voyage en Grèce ; que mécontents de leur séjour, ils ont réclamé l'indemnisation de leur préjudice à cette société qui a mis en cause l'organisateur du séjour, la société Pelagos Thalassa, en liquidation judiciaire depuis le 7 juillet 1998, ainsi que l'assureur de cette dernière, la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances ; que le tribunal d'instance de Rennes, qui a fait droit à la demande des époux X..., a débouté la société Carré Evasion de son action directe à l'encontre de la compagnie Generali France assurances ;

Attendu que pour accueillir la demande en garantie de la société Carré Evasion à l'encontre de la compagnie Generali France assurances, la cour d'appel (Rennes, 31 janvier 2001) a considéré que la clause de limitation de la garantie aux réclamations portées à la connaissance de l'assureur pendant la période d'effet du contrat était inopposable au tiers victime et que la clause d'inopposabilité de la déchéance encourue en cas de manquement par l'assuré à ses obligations en ne déclarant pas le sinistre, était applicable ;

Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, la compagnie Generali France assurances soutient que les clauses limitatives de garantie relatives au délai dans lequel la réclamation doit être effectuée après expiration du contrat ne sont pas privées d'effet dès lors qu'elles sont issues de dispositions légales ou réglementaires ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (29 décembre 2000, 1re et 2e sous-sections réunies, Beule et autres) que les clauses limitant dans le temps les garanties d'une police d'assurance après la date d'expiration du contrat, pour les dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant la période de validité du contrat, créent un avantage illicite au profit du seul assureur, les sinistres réalisés pendant la période de validité du contrat d'assurance et le versement des primes n'étant pas couverts après résiliation ; que la question de la légalité de l'article 24 du décret susvisé se trouve ainsi posée ; que l'appréciation de la légalité de ce texte échappant à la compétence du juge judiciaire, il convient d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de la légalité de cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 24 du décret du 15 juin 1994 ;

DIT qu'à défaut de justification de la saisine de cette juridiction dans le délai de six mois à compter du présent arrêt, l'affaire sera radiée du rôle ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision du Conseil d'Etat saisi dans le délai imparti ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.