Employee Resignation vs. Unfounded Dismissal After Training Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged with the possibility of completing expert accounting training, had this training suspended by the employer after two years, and subsequently refused an employer's proposal to reduce his work hours via a contract addendum, leading the employee to write a letter on February 3rd indicating he was definitively leaving the company and attributing the rupture to the employer. The appellate court incorrectly characterized the employer's response, which required the employee to respect the contract or serve notice if resigning, as an unmotivated and thus unfounded dismissal, when the Court of Cassation determined that a contract rupture initiated by the employee due to alleged employer fault must be treated as a resignation if the alleged facts do not justify the rupture, or as a dismissal without real and serious cause if they do, thereby partially cassating the decision concerning the finding of an unfounded dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Resignation vs. Unfounded Dismissal After Training Suspension: The appellate court incorrectly characterized the employer's response, which required the employee to respect the contract or serve notice if resigning, as an unmotivated and thus unfounded dismissal, when the Court of Cassation determined that a contract rupture initiated by the employee due to alleged employer fault must be treated as a resignation if the alleged facts do not justify the rupture, or as a dismissal without real and serious cause if they do, thereby partially cassating the decision concerning the finding of an unfounded dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as part of the legal basis that the Court of Appeal allegedly violated when determining the nature and consequences of the contract termination.
This article was cited as part of the legal basis that the Court of Appeal allegedly violated when determining the nature and consequences of the contract termination.
This article was cited as part of the legal basis that the Court of Appeal allegedly violated when determining the nature and consequences of the contract termination.
The Court rejected the requests based on this article regarding additional legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Socem en qualité d'employé confirmé suivant contrat de travail du 2 octobre 1995 prévoyant la possibilité pour lui d'effectuer son stage d'expert-comptable, s'est vu notifier par son employeur la suspension de ce stage au bout de 2 années avec maintien de la rémunération antérieure ; que le 23 novembre 1999, l'employeur lui a proposé de ramener par avenant au contrat, la durée du travail à 37 heures hebdomadaires ; que le salarié ayant refusé cette modification, l'employeur lui a indiqué que ses conditions restaient inchangées ; que par lettre du 3 février 2000, M. X... notifia à son employeur qu'il quittait définitivement l'entreprise en lui imputant la rupture ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en réponse au courrier du 3 février 2000, la société Socem mettait son salarié en demeure de respecter son contrat de travail et en cas de démission, de respecter le préavis d'un mois ; que la lettre du salarié du 3 février 2000 ne peut être considérée comme caractérisant une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la prise d'acte de la rupture par la société Socem doit s'analyser en un licenciement, lequel, non motivé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, la rupture du contrat de travail émanait du salarié, d'autre part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.