Legislator Jurisprudence & Législation
01-46840 Généré par l'IA

Appeal Admitted Regarding Illegible Signature; Probationary Period Renewal Clause Invalidated

Numéro de cause 01-46840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court deemed the appeal admissible despite challenges regarding the legibility of the appeal's signature, finding no evidence to suggest it was not authentic, and then quashed a lower court's decision which upheld the lawful termination of an employee during a renewed probationary period. The lower court erred because French labor law prohibits a employment contract from stipulating from the outset that the mandatory probationary period will be renewed once, thereby violating the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 122-4 du Code du travail, Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, Condamne la société Batle aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Admitted Regarding Illegible Signature; Probationary Period Renewal Clause Invalidated: The lower court erred because French labor law prohibits a employment contract from stipulating from the outset that the mandatory probationary period will be renewed once, thereby violating the relevant labor code article.

Mots-clés

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période de stage validité du contrat motifs de cassation cessation d'emploi mémoire illisible absence de signature

Dispositions légales citées

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article L. 122-4 du Code du travail
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail
This article was cited as the ground for quashing (cassation) the lower court's decision concerning the validity of the contract's trial period renewal.
Condamne la société Batle aux dépens
The defendant company was ordered to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited when rejecting the request for indemnification under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 122-4 du Code du travail

This article was cited as the ground for quashing (cassation) the lower court's decision concerning the validity of the contract's trial period renewal.

Condamne la société Batle aux dépens

The defendant company was ordered to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited when rejecting the request for indemnification under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi est soulevée en raison de l'illisibilité de la signature figurant sur la déclaration de pourvoi ne permettant pas d'identifier son auteur ;

Mais attendu que rien dans les éléments de la procédure ne permet de dire que la signature litigieuse ne serait pas celle de l'auteur du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Batle en qualité de directeur administratif et financier suivant contrat du 15 mars 1999 prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, et stipulant qu'il était expressément convenu qu'elle serait renouvelée une fois ; que la rupture du contrat de travail a été notifiée par l'employeur le 30 juillet 1999 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture, l'arrêt énonce que dès lors que leur accord a été expressément prévu et constaté dans le contrat de travail, les parties ont pu valablement décider dès la signature du contrat que la période d'essai de trois mois sera renouvelée une fois à l'échéance des trois premiers mois et que la rupture est donc intervenue dans la période d'essai renouvelée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne pouvait prévoir dès l'origine que la période d'essai serait renouvelée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Batle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.