Tax Authority v. Liquidator Service Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATax authorities sought to correct a material error in a prior judgment, claiming the lower court incorrectly recorded a service date of June 29, 1999, instead of June 18, 1999, which would render the opposing party's appeal late. The Court rejected the request because, in support of both the original appeal review and the current request for correction, the tax authorities only provided proof of service on the liquidator of the party, not on the party herself, leading the court to find no material error in the initial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IATax Authority v. Liquidator Service Date Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les percepteurs de Cozes Mortagne et de La Tremblade ont saisi la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1130 rendu le 8 juillet 2003 ;
Attendu qu'à l'appui de leur requête, les demandeurs font valoir que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt retient que la décision déférée avait été signifiée à Mme X... le 29 juin 1999 alors qu'ils justifiaient avoir procédé à cette signification par acte du 18 juin 1999, ce dont il résultait que le pourvoi formé par Mme X... était tardif ;
Mais attendu que tant dans le cadre de l'examen du pourvoi qu'à l'appui de leur requête en rectification d'erreur matérielle, les percepteurs de Cozes Mortagne et de La Tremblade produisent un acte de signification délivré à Mme Y..., liquidateur de Mme X... et ne produisent aucun acte de signification délivré à Mme X... ; qu'il en résulte qu'aucune erreur matérielle n'affectant l'arrêt n° 1130 du 8 juillet 2003, la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.