Agricultural Operator Liquidation Upheld Despite Amicable Settlement Attempt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural operator, following a failed amicable settlement attempt initiated by a social security fund, had immediate judicial liquidation pronounced by the lower court and confirmed on appeal after the court, seizing itself ex officio, found the operator to be in a state of cessation of payments. The operator appealed, arguing that judicial proceedings could only be opened following non-execution of an amicable agreement and that the decision lacked justification regarding available assets. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that no law mandates non-execution of an amicable agreement for opening collective proceedings, thus validating the ex officio seizure based on the conciliation failure, and confirming that the ruling was legally justified as the operator acknowledged inability to meet exigible liabilities given the available assets, evidenced by the significant exigible debt and inability to sustain basic operations like feeding livestock.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-1 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Agricultural Operator Liquidation Upheld Despite Amicable Settlement Attempt: The operator appealed, arguing that judicial proceedings could only be opened following non-execution of an amicable agreement and that the decision lacked justification regarding available assets. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that no law mandates non-execution of an amicable agreement for opening collective proceedings, thus validating the ex officio seizure based on the conciliation failure, and confirming that the ruling was legally justified as the operator acknowledged inability to meet exigible liabilities given the available assets, evidenced by the significant exigible debt and inability to sustain basic operations like feeding livestock.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision regarding the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2002), que, sur requête de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes (la CMSA), le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'un règlement amiable à l'égard de M. X..., exploitant agricole, exerçant l'activité d'éleveur d'ovins, et désigné un conciliateur ; que celui-ci ayant déposé un rapport de carence, le tribunal, se saisissant d'office et constatant l'état de cessation des paiements de M. X..., a prononcé la liquidation judiciaire immédiate ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole, que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur et si l'accord amiable, contradictoirement établi, n'a pas été exécuté ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et suivants du Code rural, L. 621-1, L. 621-3 et L. 622-1 du Code de commerce ;
2 / qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur l'actif disponible à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce et de l'article L. 622-1 du même Code ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'aucune disposition légale ne prévoit que le redressement ou la liquidation judiciaire de l'exploitant agricole ne peuvent être prononcés qu'en cas d'inexécution par le débiteur de ses engagements financiers, ce qui aurait pour conséquence d'interdire l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de tout débiteur qui refuserait de conclure un accord amiable, la cour d'appel en déduit à bon droit que le tribunal s'est saisi d'office de façon régulière en visant l'échec de la tentative de conciliation ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le passif exigible s'élevait à la somme totale de 243 905,65 euros, l'arrêt constate que M. X... reconnaît lui-même que ses moyens financiers ne lui permettent pas de faire face aux charges de son exploitation et, notamment, de nourrir son bétail dont il a fait constater la mortalité ; qu'en l'état de ces seules constatations faisant apparaître l'impossibilité pour l'exploitant de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.