Liquidator Summons Validity and Procedural Due Process After Objection Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a judgment ordering them to pay sums to a company liquidator, arguing the initial summons was invalid because the bailiff's certificate of service at the town hall failed to identify the neighbor who verified the recipients' domicile, as required by procedural law. The court upheld the regularity of the service, finding the bailiff confirmed the domicile and followed protocol, including leaving notice at the address and depositing registered mail at the town hall which was not collected. However, the Court of Cassation partially overturned the appellate decision because, after rejecting the service nullity, the appellate court ruled on the merits without inviting the parties to submit arguments on the substance of the case, thus violating procedural rules concerning the progression of litigation after an objection to the originating act is dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Summons Validity and Procedural Due Process After Objection Dismissal: The court upheld the regularity of the service, finding the bailiff confirmed the domicile and followed protocol, including leaving notice at the address and depositing registered mail at the town hall which was not collected. However, the Court of Cassation partially overturned the appellate decision because, after rejecting the service nullity, the appellate court ruled on the merits without inviting the parties to submit arguments on the substance of the case, thus violating procedural rules concerning the progression of litigation after an objection to the originating act is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the partial quashing of the judgment because the Court of Appeal ruled on the merits without inviting the parties to submit their conclusions on the merits after rejecting the nullity claim.
This provision was cited in the operative part regarding the rejection of the request made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Camouna X..., Mme Annie X... et M. Denis X... les consorts X... ont interjeté appel d'un jugement les ayant condamnés à payer certaines sommes à M. de Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Brulat ; qu'ils ont demandé l'annulation de l'assignation et du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'assignation leur avait été régulièrement délivrée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, qu'est irrégulière la signification d'un acte délivré en mairie lorsque l'huissier de justice n'a pas indiqué dans l'acte l'identité de la personne qui a certifié la réalité du domicile du destinataire ; qu'en déclarant régulière la signification en mairie de l'assignation à Denis et Annie X... qui mentionnait seulement "domicile certifié par voisin" sans indication de l'identité de ce voisin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des mentions manuscrites de l'huissier de justice qu'il a signifié l'assignation en mairie après deux tentatives, parce qu'il n'avait pu signifier à la personne des défendeurs, après s'être assuré que chacun demeurait bien à l'adresse indiquée, le domicile étant certifié par un voisin, qu'il a laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres et qu'il résulte d'une attestation de la mairie que l'huissier de justice a effectivement déposé le même jour trois plis au nom de chacun des défendeurs, mais qu'ils n'ont pas été retirés dans le délai de trois mois ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la signification de l'assignation était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer une certaine somme à M. de Y..., ès qualités, l'arrêt retient qu'ils n'apportent aucune critique à la motivation retenue par le premier juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a écarté la nullité et que les consorts X... n'avaient pas été invités à conclure au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué au fond, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.