Attorney Fee Agreement Post-Service Enforceability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA client engaged an attorney for litigation regarding a former marital community, and following an appellate decision, the parties executed a fee agreement on July 29, 1998, after the legal services had been rendered. When the client did not pay, the attorney sought payment, but the initial judge reduced the agreed-upon fees, holding that fees are subject to reduction if manifestly inequitable, even if stipulated after service. The high court quashed this decision, reasoning that while lower courts have discretion to set fees based on the case circumstances, they cannot reduce the amount specified in a fee agreement concluded after the services were performed, thereby violating the relevant civil code and professional conduct statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 10 de la loi du 31 décembre 1971, Condamne Mme X... aux dépens; Attorney Fee Agreement Post-Service Enforceability: When the client did not pay, the attorney sought payment, but the initial judge reduced the agreed-upon fees, holding that fees are subject to reduction if manifestly inequitable, even if stipulated after service. The high court quashed this decision, reasoning that while lower courts have discretion to set fees based on the case circumstances, they cannot reduce the amount specified in a fee agreement concluded after the services were performed, thereby violating the relevant civil code and professional conduct statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 10 of the 1971 law, establishes the principle that the amount of fees agreed upon after service rendered cannot be reduced by the court.
This article, along with Article 1134 of the Civil Code, establishes the principle that the amount of fees agreed upon after service rendered cannot be reduced by the court.
This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire lorsque son montant découle d'une convention conclue après service rendu ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a chargé M. Y..., avocat, de défendre ses intérêts dans une procédure l'opposant à son ex-époux et relative au sort de la communauté ayant existé entre eux ;
qu'après que l'arrêt d'une cour d'appel a statué sur l'attribution préférentielle d'un immeuble et ordonné sa licitation, une convention d'honoraires a été conclue le 29 juillet 1998 entre Mme X... et son conseil ; que sa cliente n'ayant pas réglé le montant des sommes convenues, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de son barreau ;
Attendu que pour réduire le montant des honoraires fixés dans la convention, l'ordonnance retient que le juge peut toujours les minorer s'il les estime manifestement inéquitables ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la convention était intervenue après service rendu, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.