Hairdresser Dismissal for Misconduct Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hairdresser, employed since 1976 and subsequently within a new company, was dismissed for serious misconduct in July 1994 following a preliminary interview. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly exercised its sovereign power in assessing the real and serious nature of the grounds for dismissal, as they were not incapable of constituting a cause for termination. Furthermore, the court upheld the finding that the employee's claim for a double bonus was unfounded, even after acknowledging that seniority points should factor into the base salary calculation, thereby confirming the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hairdresser Dismissal for Misconduct Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court correctly exercised its sovereign power in assessing the real and serious nature of the grounds for dismissal, as they were not incapable of constituting a cause for termination. Furthermore, the court upheld the finding that the employee's claim for a double bonus was unfounded, even after acknowledging that seniority points should factor into the base salary calculation, thereby confirming the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the operative part regarding the rejection of claims (likely related to costs or indemnities between parties).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... exerçant la profession de coiffeur depuis 1971, est entré au service de M. Y... le 2 mars 1976 ; que le contrat a été poursuivi en août 1992 au sein de la société Tabesse Coiffure ; qu'après entretien préalable au licenciement tenu le 5 juillet 1994, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ;
Sur les deux moyens réunis, reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dès lors qu'ils ne sont pas insusceptibles de constituer une cause de licenciement ; que, sous couvert de violation de diverses dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du Code du travail, du Code civil ou encore du nouveau Code de procédure civile, le premier moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée de l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2001), qui ne s'est fondé sur aucun fait insusceptible de constituer une cause de licenciement, quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... ; que le second n'est pas davantage fondé dès lors que la cour d'appel, après avoir retenu que les points d'ancienneté devaient effectivement être pris en compte pour déterminer le montant du salaire de base, se conformant ainsi à la doctrine d'un précédent arrêt de cassation, a constaté que M. X... demandait sans fondement le doublement de la prime due ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.