Employee Dismissal Based on Unwritten Trial Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged under a verbal, part-time, indefinite-term contract, had their employment terminated by the employer on September 30, 2000, purportedly at the end of a trial period, leading the employee to sue for damages claiming unjustified dismissal. The lower court upheld the employer's position by relying on affidavits suggesting a trial period was an established custom within the company, but the Court of Cassation quashed this decision because, pursuant to the Labor Code, a trial period must be established by the employment contract or a collective agreement, not merely by company custom or usage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, Condamne la société LKB Kart'in Brive, aux dépens; Employee Dismissal Based on Unwritten Trial Period: The lower court upheld the employer's position by relying on affidavits suggesting a trial period was an established custom within the company, but the Court of Cassation quashed this decision because, pursuant to the Labor Code, a trial period must be established by the employment contract or a collective agreement, not merely by company custom or usage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis cited as violated by the lower court, leading to the cassation of the decision.
This is the operative order for setting aside the lower court's decision.
This provision relates to the imposition of court costs on the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a travaillé à temps partiel du 9 au 30 septembre 2000 pour le compte de la société LKB Kart'in Brive selon un contrat verbal à durée indéterminée ; que le 30 septembre 2000, l'employeur a notifié au salarié qu'il mettait fin à la période d'essai;
qu'estimant que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour dire que la rupture était intervenue pendant la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur versait aux débats des attestations faisant référence à une période d'essai, laquelle semblait être d'usage dans cette entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une période d'essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ;
Condamne la société LKB Kart'in Brive, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.