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01-44042 Généré par l'IA

Employee Resignation Validity Due to Employer's Breach of Contractual Payment Obligations

Numéro de cause 01-44042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired with a contractual thirteenth month salary, resigned five days after a preliminary court ruling ordered the employer to pay the outstanding thirteenth month, but subsequently took issue with the employer's continued failure to pay the thirteenth month and professional expenses incurred since the previous December, claiming the termination was due to the employer's breaches. The Court of Cassation quashed the lower court's decision that upheld the resignation, reasoning that the lower court erred in finding a clear intent to resign when it had itself established that the employer remained in default regarding the thirteenth month payment and related expenses, which precluded characterizing the employee's letter as an unequivocal resignation instead of a termination based on the employer's failure to uphold contractual obligations.

Regeste Legislator

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article L. 122-5 du Code du travail, Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens; Employee Resignation Validity Due to Employer's Breach of Contractual Payment Obligations: The Court of Cassation quashed the lower court's decision that upheld the resignation, reasoning that the lower court erred in finding a clear intent to resign when it had itself established that the employer remained in default regarding the thirteenth month payment and related expenses, which precluded characterizing the employee's letter as an unequivocal resignation instead of a termination based on the employer's failure to uphold contractual obligations.

Mots-clés

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inexécution d'une obligation contractuelle treizième salaire cessation d'emploi dette durable commandement de payer frais professionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 122-5 du Code du travail

This provision was cited as the legal basis for the Supreme Court's finding that the Court of Appeal violated the law in its assessment of the employee's intent to resign.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

This is the main order annulling the lower court's decision.

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X... de Y... a été embauché, en qualité de conducteur de travaux, le 18 mars 1996 par la société Savoure, moyennant un salaire mensuel de 22 000 francs pendant treize mois ;

qu'au cours du mois de décembre 1997, l'employeur a décidé de supprimer le treizième mois ; que le 17 décembre 1997, M. X... de Y... a refusé cette modification du contrat de travail ;

que par ordonnance de référé en date du 17 février 1998, la juridiction prud'homale, saisie par le salarié, a ordonné à l'employeur de payer le solde du treizième mois ; que le 22 février 1998, le salarié a adressé à son employeur une lettre de démission ; que le 1er avril 1998, il a pris acte des manquements de l'employeur au respect de son contrat de travail en l'informant que ceux-ci le contraignaient à mettre fin à exécution de son préavis; qu'estimant cette rupture imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement de frais professionnels;

Attendu que pour dire que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'en ayant effectué le préavis de démission, puis en l'ayant dénoncé en suite de la décision de l'employeur de retarder la date de paiement du salaire, M. X... de Y... entendait bien placer les conditions de sa rupture dans le cadre d'une démission et non d'une rupture de fait par l'employeur, qui ne donnait pas lieu en principe à l'exécution d'un préavis, et d'autre part, que la démission était intervenue cinq jours après que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, ait ordonné le paiement de la prime et que l'employeur ait donné son accord, mettant ainsi fin au litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur restait redevable, en dépit de la décision de référé, de la prime de 13e mois et ne s'était plus acquitté des frais de déplacement depuis le mois de décembre 1997, ce dont il résultait que la lettre du salarié du 22 février 1998 ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.