Syndicate Wastewater Tax Legality and Fee Collection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAUsers of a wastewater sanitation service, contracted out by an intercommunal syndicate to a company, refused to pay the sanitation fee which included a supplementary tax instituted by the syndicate for investment costs. The lower court found the supplementary tax claim unfounded, requiring proof of the service (works improvement) it was intended to cover, which the contracting company failed to provide. The High Court quashed this decision, reasoning that the supplementary tax, established by a formal administrative regulation whose legality had already been upheld by the administrative court, was subject only to administrative jurisdiction, and that sanitation fees are generally due simply by virtue of being connected to the network, irrespective of specific works; furthermore, the lower court erred by rejecting the entire fee claim when the uncontested operating costs portion was also sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi des 16-24 août 1790, article L. 2224-7 du Code des collectivités locales, articles 4 et 5 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicate Wastewater Tax Legality and Fee Collection Dispute: The lower court found the supplementary tax claim unfounded, requiring proof of the service (works improvement) it was intended to cover, which the contracting company failed to provide. The High Court quashed this decision, reasoning that the supplementary tax, established by a formal administrative regulation whose legality had already been upheld by the administrative court, was subject only to administrative jurisdiction, and that sanitation fees are generally due simply by virtue of being connected to the network, irrespective of specific works; furthermore, the lower court erred by rejecting the entire fee claim when the uncontested operating costs portion was also sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis law was cited in conjunction with Article L. 2224-7 of the Local Authorities Code as the basis for the cassation regarding the jurisdiction over the surcharge's legality.
This article was cited in conjunction with the law of August 16-24, 1790, as the basis for the cassation regarding the jurisdiction over the surcharge's legality.
These articles were cited as the basis for the cassation regarding the lower court's failure to rule on the undisputed part of the claim (the sanitation fee).
This article governed the rejection of the request made by the Compagnie générale des eaux concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2224-7 du Code des collectivités locales ;
Attendu que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Orne (SIAVO) a conclu avec la Compagnie générale des eaux (CGE) une convention d'affermage pour l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées ; que, par délibération des 21 novembre 1990 et 26 novembre 1996, le syndicat a institué une surtaxe destinée à couvrir les frais d'investissement pour l'amélioration du réseau ; qu'un certain nombre d'usagers ont refusé de payer à la société CGE la redevance d'assainissement réclamée qui comprenait la rémunération du service assuré par la compagnie fermière et la surtaxe perçue au profit du syndicat intercommunal ;
Attendu que pour déclarer mal fondée cette demande, le tribunal d'instance énonce que cette surtaxe n'étant que la contrepartie d'un service rendu, son exigibilité est subordonnée à la preuve d'un tel service, et, donc, de la réalisation effective des travaux d'amélioration de la station d'épuration, preuve que la CGE ne rapporte pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la clause de la convention d'affermage relative à la surtaxe litigieuse présentait le caractère d'un acte administratif réglementaire dont l'appréciation de la légalité relevait exclusivement de la compétence de la juridiction administrative et dont l'exigibilité n'était soumise à aucune condition particulière et, d'autre part, que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement du seul fait de ce rattachement, le tribunal d'instance, qui avait pourtant relevé, dans ses motifs, que, par jugement du 3 avril 2001, le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la délibération du Syndicat instituant cette surtaxe, a violé les textes susvisés ;
Et sur la troisième branche :
Vu les articles 4 et 5 du Code civil ;
Attendu qu'en rejetant l'intégralité de la demande de la CGE au seul motif que la surtaxe n'était pas exigible, alors que la compagnie fermière poursuivait non seulement le paiement de cette surtaxe qui devait être reversée au syndicat intercommunal mais aussi la redevance d'assainissement qu'elle perçoit en rémunération des frais d'exploitation et d'entretien, dont le montant n'était pas contesté, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.