Director's Suit Against Bank for Credit Termination Barred by Liquidation Status and Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a company and its director were placed into receivership and subsequently liquidation, the director sued a bank for abrupt termination of credit, an action the initial court dismissed, leading to an appeal by both the director and the court-appointed liquidator. The appellate court declared both appeals inadmissible, reasoning that once the director was in liquidation, only the liquidator could exercise patrimonial rights and actions, and since the liquidator's cross-appeal was not filed within the statutory appeal period after notification of the original judgment, it was also untimely, a finding the highest court upheld, confirming that only the liquidator possesses the standing to sue concerning the debtor's assets, and that any appeal by the liquidator must adhere to established procedural deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Director's Suit Against Bank for Credit Termination Barred by Liquidation Status and Untimely Appeal: The appellate court declared both appeals inadmissible, reasoning that once the director was in liquidation, only the liquidator could exercise patrimonial rights and actions, and since the liquidator's cross-appeal was not filed within the statutory appeal period after notification of the original judgment, it was also untimely, a finding the highest court upheld, confirming that only the liquidator possesses the standing to sue concerning the debtor's assets, and that any appeal by the liquidator must adhere to established procedural deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests based on this provision when ruling on costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu , selon l'arrêt déféré (Riom, 4 octobre 2000), que la société Transport X... ayant été mise en règlement judiciaire le 13 avril 1984, la procédure a été étendue à M. X... puis convertie en liquidation des biens ; que M. X... a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de concours ; que le syndic est intervenu à l'instance ; que le tribunal a déclaré l'action de M. X... irrecevable et a rejeté les demandes formées par le syndic ;
Attendu que M. X... et le syndic font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs appels irrecevables, alors, selon le moyen :
1 ) que l'appel formé par M. X... était incontestablement recevable, dès lors qu'il a été formé moins d'un mois après que le jugement lui ait été signifié, et que le syndic à la liquidation des biens s'est approprié les effets de cet appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 15 de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967, ensemble l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le syndic à la liquidation des biens était lui-même recevable à former un appel, dans le cadre d'un appel incident ou provoqué, peu important qu'un délai d'un mois se soit écoulé depuis le jour où le jugement lui a été signifié ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 549, 550 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que M. X... était en liquidation des biens, l'arrêt retient que seul le syndic pouvait exercer les droits et actions concernant son patrimoine ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'appel interjeté par M. X... était irrecevable et que l'appel incident du syndic, qui n'avait pas été formé dans le délai d'appel l'était également ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.