Ambulance Driver Dismissal Over Vehicle Safety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an ambulance driver, was dismissed for gross misconduct due to using a poorly maintained vehicle; however, the Court of Cassation partially overturned the lower court's decision upholding the dismissal because the lower court erred by finding the employee at fault for not exercising their right of withdrawal when the co-worker's prior report regarding the vehicle's condition to the employer, who had a duty to ensure safety, yielded no results, as the right of withdrawal is an entitlement, not an obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 231-8 du Code du travail, article L. 230-2 du Code du travail, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, article 986 du nouveau Code de procédure civile, article 989 du même Code; Ambulance Driver Dismissal Over Vehicle Safety: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in finding that the dismissal for gross misconduct was justified.
Cited in the reasoning for the violation concerning the employee's right of withdrawal, which formed the basis for the cassation.
Cited in the reasoning for the violation concerning the employer's obligation to ensure safety, which formed the basis for the cassation.
The Court confirmed compliance with the procedural requirements for the appeal declaration based on this article.
The Court confirmed compliance with the procedural requirements for filing the statement of appeal based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 8 août 1995 en qualité de chauffeur-ambulancier par la société SAR Aquitaine, a été licencié le 2 août 1999 pour faute lourde au motif qu'il avait utilisé un véhicule en mauvais état ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que la société SAR Aquitaine invoque la déchéance du pourvoi au motif que la déclaration ne contient pas l'énoncé d'un moyen de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu tardivement au greffe de la Cour de Cassation et n'est pas signé ;
Mais attendu que le mémoire en demande a été déposé le 18 avril 2003, moins de trois mois après la réception, le 22 janvier 2003, de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation prévue par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile et était annexé à une lettre portant la signature du demandeur au pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du même Code ; que l'exception ne peut dès lors être accueillie ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le fait que son coéquipier ait déjà signalé à l'employeur l'usure anormale du véhicule ne devait pas l'empêcher de s'inquiéter lui-même de l'état alarmant des pneumatiques et, le cas échéant, d'exercer le droit de retrait prévu par l'article L. 231-8 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la démarche du coéquipier auprès de l'employeur, tenu en vertu de l'article L. 230-2 du Code du travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, n'avait été suivie d'aucun résultat et que le droit de retrait prévu par l'article L. 231-8 du Code du travail constitue pour le salarié un droit et non une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions sur le bien-fondé du licenciement, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le service Social Enfance - SAR Aquitaine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.