Legislator Jurisprudence & Législation
01-46553 Généré par l'IA

Labor Court Power to Modify Disciplinary Sanctions

Numéro de cause 01-46553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, who was also a union delegate, challenged disciplinary sanctions imposed by their employer, leading the lower court to uphold the annulment of one day of a two-day suspension issued on September 30, 1999, and order back pay for that day. The highest court partially quashed this decision, reasoning that while a labor court has the authority under the Labor Code to annul a sanction if it is irregular, unjustified, or disproportionate, it lacks the power to modify the sanction; therefore, the appellate court's decision to partially annul the suspension and award wages for one day was a violation of the applicable law.

Regeste Legislator

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article L. 122-43 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Labor Court Power to Modify Disciplinary Sanctions: The highest court partially quashed this decision, reasoning that while a labor court has the authority under the Labor Code to annul a sanction if it is irregular, unjustified, or disproportionate, it lacks the power to modify the sanction; therefore, the appellate court's decision to partially annul the suspension and award wages for one day was a violation of the applicable law.

Mots-clés

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droit disciplinaire sanction disproportionnée litiges du travail violation de garanties procédurales règlement d'entreprise résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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article L. 122-43 du Code du travail
The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal improperly modified a sanction instead of only annulling it, based on this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the request made by Mr. X... regarding costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-43 du Code du travail

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal improperly modified a sanction instead of only annulling it, based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request made by Mr. X... regarding costs/fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Savenor le 13 mai 1996 en qualité de réceptionnaire ; qu'il a été désigné le 15 octobre 1997 délégué syndical par l'Union locale CGT d'Arras ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en annulation de plusieurs sanctions disciplinaires et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur les premier, deuxième, sixième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal :

Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel énonce que le conseil de prud'hommes a annulé à bon droit une des deux journées de la mise à pied notifiée à M. X... selon courrier du 30 septembre 1999 et condamné l'intimée à payer à titre de rappel de rémunération la somme de 449,95 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si par application du texte susvisé, la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée, elle ne peut la modifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée le 30 septembre 1999 rend ce moyen inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée au salarié le 30 septembre 1999, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.