Employee Cadre Status and Pension Contribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an employee whose pay slips listed a "cadre" (executive) qualification solely for mandatory accounting and supplementary pension contribution purposes, despite the employee not actually performing executive duties. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the notation's purpose was purely administrative, not reflective of the employee's actual function, thus dismissing the appeal against the ruling that confirmed the non-existence of cadre status for the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Cadre Status and Pension Contribution Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the notation's purpose was purely administrative, not reflective of the employee's actual function, thus dismissing the appeal against the ruling that confirmed the non-existence of cadre status for the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the core decision rejecting the appeal (pourvoi).
This order dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 24 septembre 2001) que la mention "qualification cadre" dans les bulletins de salaire n'y figurait que par nécessité comptable eu égard à une obligation particulière de cotisation à une caisse de prévoyance, mais que Mme X... n'exerçait pas de fonctions de cadre ; que l'arrêt attaqué, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.