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02-15543 Généré par l'IA

Creditor Debt Declaration Validity During Receivership

Numéro de cause 02-15543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court ruling that had invalidated debt declarations made by an employee of a creditor company during the receivership of a debtor company, finding that the lower court erred in law. The lower court had ruled that an affidavit from the subsequent liquidator, confirming that the employee had been specifically tasked by a former provisional administrator with making the declarations, was insufficient to prove the employee had the requisite authority to represent the creditor for the purpose of declaring the debt, even though the declaration was timely filed. The High Court reasoned that an affidavit, even if issued after the declaration deadline, confirming that the declarant possessed a delegation of power from an authorized representative of the creditor at the time of the declaration is sufficient to establish the declaration's validity under the relevant commercial code provision.

Regeste Legislator

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Article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Debt Declaration Validity During Receivership: The lower court had ruled that an affidavit from the subsequent liquidator, confirming that the employee had been specifically tasked by a former provisional administrator with making the declarations, was insufficient to prove the employee had the requisite authority to represent the creditor for the purpose of declaring the debt, even though the declaration was timely filed. The High Court reasoned that an affidavit, even if issued after the declaration deadline, confirming that the declarant possessed a delegation of power from an authorized representative of the creditor at the time of the declaration is sufficient to establish the declaration's validity under the relevant commercial code provision.

Mots-clés

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déclaration de validité dette commerciale annulation du jugement de faillite acte de défaut de biens délégation de pouvoir billet à ordre

Dispositions légales citées

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Article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce
This provision was the main ground used to justify the cassation of the Court of Appeal's decision regarding the validation of the debt declaration.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce

This provision was the main ground used to justify the cassation of the Court of Appeal's decision regarding the validation of the debt declaration.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Antibes Méditerranée de transports urbains (la société Samur) ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 1990, Mme X..., directeur juridique, a déclaré le 20 février 1990 les créances de la société Logébail ; que, par ordonnance du 29 juin 1998, le juge-commissaire a admis les créances ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire, annuler les déclarations de créances et constater l'extinction des créances, l'arrêt retient que l'attestation du 4 novembre 1996, émanant du liquidateur amiable de la société Logébail, nommé à cette fonction le 17 septembre 1993, selon laquelle son prédécesseur, M. Y..., désigné administrateur provisoire le 22 mars 1991, avait chargé spécialement Mme X... de procéder aux déclarations de créances, en confirmation des pouvoirs que les anciens dirigeants avaient donné à Mme X... depuis sa nomination en qualité de directeur juridique le 1er janvier 1986, n'établit pas que Mme X... avait reçu, directement ou par subdélégation, pouvoir des organes dirigeants de la personne morale de déclarer la créance de la société Logébail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et la société Antibes méditerranée de transports urbains aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logébail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.