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00-15111 Généré par l'IA

Creditor's Claim Admission in Company Liquidation Following Reversal of Appellate Decision

Numéro de cause 00-15111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sued an individual and a company for payment, leading to the company's judicial liquidation, after which the creditor sought to admit its claim against the company's estate. A prior ruling had dismissed the claim against the individual as a co-contractor and directed the action against the company. The appellate court subsequently rejected the creditor's attempt to admit the claim against the liquidated company, failing to address the creditor's arguments which relied on the prior ruling establishing the company's primary liability and the individual's substitution in the contract execution. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision for failing to respond to the creditor's essential submissions, thus sending the matter back to a different appellate court on the issue of claim admission.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Claim Admission in Company Liquidation Following Reversal of Appellate Decision: A prior ruling had dismissed the claim against the individual as a co-contractor and directed the action against the company. The appellate court subsequently rejected the creditor's attempt to admit the claim against the liquidated company, failing to address the creditor's arguments which relied on the prior ruling establishing the company's primary liability and the individual's substitution in the contract execution. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision for failing to respond to the creditor's essential submissions, thus sending the matter back to a different appellate court on the issue of claim admission.

Mots-clés

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liquidation de la succession créance dans la faillite action en constatation de responsabilité paiement de l'arriéré insolvabilité de l'assureur consignation de dette

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the conclusions of the claimant, as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the conclusions of the claimant, as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° A 00-15.111 qui attaque l'arrêt du 22 février 2000 et le pourvoi n° R 00-20.622 qui attaque ce même arrêt et l'arrêt du 26 janvier 1996 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par actes des 7 mai et 29 septembre 1993, la société Zannier a assigné Mme X... et la société Cigamont (la société) en paiement de la somme de 1 090 699,30 francs ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 29 septembre 1993, puis en liquidation de la société, elle a déclaré une créance de ce montant au passif de la procédure collective ; que, par un arrêt du 26 janvier 1996, ayant force de chose jugée, la cour d'appel de Lyon a donné acte à la société Zannier de ce qu'elle se désistait de l'instance contre la société, a rejeté sa demande à l'encontre de Mme X... en qualité de co-contractante et a dit que l'instance devait être dirigée à l'encontre de la société ; que la société Zannier a alors demandé l'admission de sa créance au passif de cette dernière ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 00-15.111 :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 février 2000 a rejeté la demande de la société Zannier tendant à l'admission de sa créance de 1 090 699,30 francs au titre de fournitures, au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Zannier par lesquelles elle rappelait que l'arrêt du 26 janvier 1996 avait rejeté sa demande en paiement formée contre Mme X... en qualité de cocontractante et dit que l'instance devait être dirigée contre la société, aux motifs notamment que cette dernière, à compter du mois de mars 1992, s'était substituée à Mme X..., qui en était la gérante, dans l'exécution du contrat de franchise la liant au groupe Zannier, et prétendait que Mme X... ne pouvait, après avoir dénié devant la cour d'appel de Lyon être personnellement sa débitrice, soutenir désormais que la société ne l'était pas non plus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° R 00-20.622 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la créance de la société Zannier, l'arrêt rendu le 22 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.