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01-14748 Généré par l'IA

Franchisor Receivership Transfer Plan Dispute: Commissioner's Capacity and Creditors' Representative Standing

Numéro de cause 01-14748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising after a company entered receivership and a transfer plan was approved, the main appeal by the former franchisor concerned the capacity of the commissioner for the execution of the plan to sue, while the incidental appeal by the company, the commissioner, and the creditors' representative challenged the inadmissibility of the latter's appeal against a ruling related to the validity of actions taken during the suspect period. The Supreme Court upheld the rejection of the creditors' representative's appeal, reasoning that their function, limited to the verification of claims after the transfer plan, did not grant them the right to pursue an action for nullity of the suspect period; however, the Court partially overturned the decision regarding the main appeal, holding that the lower court erred by failing to determine whether the transfer price had been fully paid and distributed, which would have terminated the commissioner's mandate and thus extinguished their capacity to act.

Regeste Legislator

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article L. 621-107 du Code de commerce, article L. 621-110 du Code de commerce, Article L. 621-68 du Code de commerce, Article L. 621-90 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Franchisor Receivership Transfer Plan Dispute: Commissioner's Capacity and Creditors' Representative Standing: The Supreme Court upheld the rejection of the creditors' representative's appeal, reasoning that their function, limited to the verification of claims after the transfer plan, did not grant them the right to pursue an action for nullity of the suspect period; however, the Court partially overturned the decision regarding the main appeal, holding that the lower court erred by failing to determine whether the transfer price had been fully paid and distributed, which would have terminated the commissioner's mandate and thus extinguished their capacity to act.

Mots-clés

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franchiseur action en paiement qualité pour recourir droit de mise en circulation différend commercial société holding

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-68 du Code de commerce

Cited as a basis for cassating the lower court's decision regarding the quality of the commissioner to act.

Article L. 621-90 du Code de commerce

Cited as a basis for cassating the lower court's decision regarding the quality of the commissioner to act.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the demand for costs by the condemned parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Citroën que sur le pourvoi incident relevé par la société Garages de la Côte d'Emeraude, par MM. X... et Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garages de la Côte d'Emeraude (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 21 février 1994 ; que le jugement du 28 juin 1994 a arrêté le plan de cession de l'entreprise, désigné M. X..., précédemment nommé administrateur, commissaire à l'exécution du plan, et fixé la durée de sa mission jusqu'au paiement intégral du prix de cession et sa répartition entre les créanciers, tandis que M. Y..., représentant des créanciers, était maintenu dans ses fonctions pour achever la vérification du passif ;

que, le 10 juin 1994, la société débitrice, son administrateur et son représentant des créanciers ont assigné la société Citroën aux fins de la voir condamnée à réparer les conséquences de la rupture abusive du contrat de concession et restituer les sommes perçues en violation des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société débitrice, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir dit le représentant des créanciers irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :

1 / que l'action en nullité prévue à l'article L. 621-107 du Code de commerce est exercée par l'administrateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'en considérant que l'action ne pouvait être exercée que par l'un des organes de la procédure, le commissaire à l'exécution du plan à l'exclusion des autres dont le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-110 du Code de commerce ;

2 / que la cour d'appel, qui n'a pas établi que les fonctions du représentant des créanciers maintenues expressément par le jugement ayant arrêté le plan de cession de la société débitrice aient pris fin et qui a déclaré l'appel de M. Y..., représentant des créanciers, irrecevable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-110 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que si le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, cette fonction n'implique pas qu'il puisse poursuivre une action en nullité de la période suspecte ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt retient que l'accomplissement de tous actes nécessaires à la réalisation de la cession n'entraîne pas par lui-même la clôture des opérations de redressement judiciaire en l'absence d'un jugement la prononçant et qu'à défaut d'un tel jugement, le commissaire à l'exécution du plan continue à exercer ses fonctions et a qualité pour agir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le prévoyait le jugement arrêtant le plan de cession, le prix de cession avait été payé et réparti entre les créanciers et si de ce fait, le commissaire à l'exécution du plan ayant effectué cette répartition avait cessé ses fonctions et n'avait plus qualité pour agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le représentant des créanciers irrecevable en son appel, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Garages de la Côte d'Emeraude, MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.