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02-15889 Généré par l'IA

Boundary Wall Ownership Dispute

Numéro de cause 02-15889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a boundary wall, finding that the lower court correctly determined the wall to be a common (mitoyen) wall because, in addition to its primary function of retaining soil from the higher property by approximately two meters, it also served to separate the two properties, extending significantly above the ground level of the neighboring courtyard to ensure mutual privacy by preventing reciprocal views, and had ancillary structures built against it on both sides, including a tiled roof covering the ridge in one section.

Regeste Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE; Boundary Wall Ownership Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

Mots-clés

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mur de soutènement bien réservé protection des prestations motifs de cassation droit de construire en limite propriété foncière

Dispositions légales citées

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees by the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees by the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le mur n'avait pas que la seule fonction de soutènement des terres du fonds X... qui étaient à un niveau supérieur d'environ deux mètres au sol du fonds Y..., mais aussi celle de séparer les deux propriétés, raison pour laquelle il avait été élevé jusqu'à une hauteur dépassant très largement le niveau de la cour de M. X..., ce qui lui permettait d'assurer également l'intimité des usagers des deux fonds en évitant des vues réciproques, que par ailleurs, à ce mur, étaient adossés des abris, tant sur le fonds Y... que sur le fonds X..., étant observé que la couverture en tuiles rondes de l'abri construit chez Lucette Y... recouvrait intégralement le faîtage du mur litigieux dans cette zone, la cour d'appel, qui a exactement déduit que le mur était mitoyen entre les deux fonds, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.