Possessory Action Admissibility Based on Undetermined Disturbance Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe acquirer of a property subject to a water drawing servitude on a neighboring property initiated a possessory action to compel the neighbor to re-establish a pump necessary to exercise that right, but the lower court upheld the admissibility of the possessory action based on the property occupants' tenancy dating back to 1969 until the acquisition in 1998. The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to determine the date of the alleged disturbance that would trigger the time limit for bringing a possessory action, thereby failing to provide a legal basis for its ruling on admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1264 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Possessory Action Admissibility Based on Undetermined Disturbance Date: The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to determine the date of the alleged disturbance that would trigger the time limit for bringing a possessory action, thereby failing to provide a legal basis for its ruling on admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the issue that caused the Court of Cassation to quash the lower court's decision (failure to determine the date of the disturbance for the possessory action).
Cited in the dispositive to rule on a specific request for costs made under this article, which was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 avril 2002), que M. Joseph X... a acquis, par acte du 26 mars 1998, une maison d'habitation avec garage, grange et jardin dont sa mère et lui étaient locataires depuis 1969 ; qu'il était précisé dans cet acte que le fonds acquis bénéficiait d'une servitude de puisage sur le fonds voisin appartenant aux consorts Y... ; que le 29 décembre 1998 M. X... a assigné Mme Y... pour notamment voir ordonner la remise en place d'une pompe lui permettant d'exercer son droit de puisage ;
Attendu que pour déclarer recevable M. X... en son action possessoire, l'arrêt relève que M. et Mme X... avec lesquels demeurait M. Joseph X... étaient locataires de l'immeuble bénéficiant de la servitude de 1969 au 26 mars 1998, date de l'acquisition de cet immeuble par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, la date du trouble ayant donné lieu à ouverture du délai d'exercice de l'action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.