Court of Cassation Upholds Rural Lease Finding Based on Use and Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that a rural lease existed based on evidence showing repeated use of the disputed parcels for grazing horses and harvesting hay by the appellant between 1996 and 1998, evidenced by witness testimonies and annual payments, reasoning that the continuous nature of the arrangement, involving the exclusive cession of the land's products to support the appellant's horse livery business, legally established a rural tenancy, rendering the specific profession of the tenant irrelevant to the lease's existence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. F... aux dépens; Court of Cassation Upholds Rural Lease Finding Based on Use and Payments: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the main ground for the final decision (rejection of the appeal).
This order concerns the allocation of costs.
This order rejects the request based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure (likely concerning legal fees/costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait eu une utilisation répétée des parcelles litigieuses au cours des années 1996, 1997 et 1998, y faisant pâturer ses chevaux, que les attestations Y..., Z... A... et B..., C..., D... et E... établissaient que leurs auteurs y participaient pour son compte aux fenaisons, que des règlements ont été effectués par M. X... en 1996, 1997 et 1998 pour un montant annuel de 6 000 puis 6 100 francs, que l'activité de loueur de chevaux de M. X... avait nécessairement pour support l'exploitation dont les fruits, en l'espèce les produits de la fenaison, lui étaient exclusivement cédés, et retenu à bon droit que la profession du preneur était elle-même indifférente à l'existence d'un bail rural, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.