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02-15638 Généré par l'IA

Supreme Court Dismisses Appeal on Signature Fact and Causal Link Absence

Numéro de cause 02-15638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court ruling, first dismissing a factual claim regarding the signature of the court minutes by finding the assertion factually incorrect, and second, deeming the second ground inoperative because the lower court correctly established an absence of a causal link between the alleged fault and the appellant's prejudice, which stemmed from a prior commitment to guarantee a debt that the appellant, had they received better advice, could not have avoided through a subsequent transfer agreement.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Dismisses Appeal on Signature Fact and Causal Link Absence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Mots-clés

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lien de causalité motifs de fait exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande renvoi préjudiciel recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by the company Sofiral under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the company Sofiral under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2001) que Mme Krolak, greffier ayant assisté aux débats, a signé la minute avec le président ; que le moyen manque ainsi en fait ;

Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont constaté l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué lequel résultait pour M. X... de l'engagement de caution consenti antérieurement à l'acte de cession auquel, eût-il été mieux conseillé, il ne pouvait se soustraire ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofiral ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.