Recognition of Economic and Social Unit Between Companies Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court's decision to recognize an economic and social unit between two companies and validate the appointment of a common union delegate was upheld because the court, noting the undisputed concentration of management power, correctly determined the existence of such a unit based on findings that the companies' activities were related and complementary, that employees shared a common social status, that payroll was managed centrally, and that personnel interchangeability existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IARecognition of Economic and Social Unit Between Companies Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés au moyen annexé, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 16 octobre 2001) d'avoir admis l'existence d'une unité économique et sociale entre l'EURL Intrabus et la société Transorly et d'avoir validé en conséquence la désignation en tant que délégué syndical commun à ces sociétés, de M. X..., par le syndicat CFTC ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par un motif non critiqué, que la concentration des pouvoirs de direction n'était pas contestée, le tribunal d'instance qui a constaté que les activités des deux sociétés étaient connexes et complémentaires, que les salariés des deux firmes avaient un statut social commun, que la paie était traitée par un service central commun, et qui, par une appréciation souveraine des preuves, a estimé qu'il existait une permutabilité du personnel, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il existait entre les deux sociétés une unité économique et sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.