Builder's Risk Insurance Coverage for Undeclared Structure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over damages in a newly constructed hotel, the buyer sued the builder and the compulsory builder's risk insurer (the insurer), after the insurer denied coverage for basement structural issues. The Court of Appeal upheld the denial, reasoning that the specific structure experiencing defects (a pool/fitness area) was not declared when the policy was taken out based on declarations describing the project primarily as residential, meaning the insurer had not accepted the risk or set a premium for it. The Supreme Court partially overturned this decision, ruling that the appellate court failed to legally justify its decision by not investigating whether the undeclared structure was an accessory to the main insured building, which could potentially still be covered under the policy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 242-1 du Code des assurances, Article L. 113-9 du Code des assurances, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Builder's Risk Insurance Coverage for Undeclared Structure: The Court of Appeal upheld the denial, reasoning that the specific structure experiencing defects (a pool/fitness area) was not declared when the policy was taken out based on declarations describing the project primarily as residential, meaning the insurer had not accepted the risk or set a premium for it. The Supreme Court partially overturned this decision, ruling that the appellate court failed to legally justify its decision by not investigating whether the undeclared structure was an accessory to the main insured building, which could potentially still be covered under the policy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as part of the legal basis for the cassation regarding the insurance coverage.
This article was cited as part of the legal basis for the cassation regarding the insurance coverage.
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of a request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI de la Fecht du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Deckert études et réalisations et la société Vallée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article L. 113-9 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 2001), que la société Deckert Constructions, depuis lors en redressement judiciaire, a réalisé un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement pour lequel elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ; que des désordres affectant "l'espace forme" situé en sous-sol étant apparus, la société civile immobilière (SCI) de la Fecht, acquéreur de lots à usage d'hôtel, a assigné la société Deckert et la CAMBTP en réparation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la police a été établie sur la base des déclarations de la société Deckert indiquant que le projet concernait un immeuble collectif destiné à l'habitation, soit trente-six chambres et vingt et un logements, sans que la rubrique "autres constructions" soit remplie, que la piscine n'ayant pas été déclarée lors de la souscription du contrat, la CAMBTP n'a pu accepter à son égard un quelconque risque, qu'aucun aléa n'a été déclaré et aucune prime n'a été fixée quant audit ouvrage dont l'assureur ignorait l'existence et qu'il en résulte que la piscine n'est pas couverte par la police dommages-ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la piscine ne faisait pas partie, comme accessoire, de l'ouvrage assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de la Fecht de sa demande à l'encontre de la CAMBTP, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.