Municipality v. Company: Sale of Land with Waived Suspensive Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contract for the sale of land by a municipality to a company included a suspensive condition requiring the company to obtain necessary building permits for a shopping center by a specified date, with the company being free to waive this condition. After the company's permit applications were rejected and it waived the unfulfilled condition, the municipality refused to finalize the sale, claiming the agreement was void due to the non-realization of that specific condition. The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the sale perfected, reasoning that the company's waiver of the suspensive condition meant the contract's validity was no longer contingent upon it, thus the contract was not lacking a cause, and the judicial court did not need to rule on the legality of the administrative permit denials to reach this conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-3 du Code de l'Urbanisme, article 1131 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Company: Sale of Land with Waived Suspensive Condition: After the company's permit applications were rejected and it waived the unfulfilled condition, the municipality refused to finalize the sale, claiming the agreement was void due to the non-realization of that specific condition. The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the sale perfected, reasoning that the company's waiver of the suspensive condition meant the contract's validity was no longer contingent upon it, thus the contract was not lacking a cause, and the judicial court did not need to rule on the legality of the administrative permit denials to reach this conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImposition de frais de procédure à la partie perdante (Ville de Nice).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2001), que, par acte du 23 février 1998, la Ville de Nice a vendu un terrain à la société Amidis (la société) moyennant cinq conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 31 décembre 1999 ; que la deuxième de ces conditions était constituée par l'obtention, par la société des autorisations administratives nécessaires pour édifier et exploiter sur le terrain un centre commercial, étant précisé que l'intéressée était libre de se prévaloir ou non de cette condition ; que toutes les conditions étant réalisées, à l'exception de la deuxième, deux demandes de permis de construire présentées par elle ayant été rejetées par arrêtés des 12 mars et 15 octobre 1999, la société a fait connaître à la ville qu'elle renonçait à la seule condition non réalisée ; que la ville a, toutefois, refusé de signer l'acte de vente, au motif qu'en l'absence de réalisation de cette condition, l'accord était devenu caduc ;
Attendu que la Ville fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la vente parfaite, alors, selon le moyen :
1 / que d'une part, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel ; qu'en considérant que le refus de permis de construire relevait d'un revirement de la politique de la ville et que le maire avait plénitude de pouvoir malgré l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, de sorte que la ville n'avait pas qualité à soutenir que le contrat était dépourvu de cause, faute de possibilité de construire un centre commercial, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
2 / que d'autre part, le permis de construire est accordé ou refusé par le maire en considération des règles d'urbanisme ; qu'ainsi en l'espèce où le permis de construire a été refusé au motif notamment que le projet était susceptible de porter atteinte au site remarquable que constitue le Mont Boron, la cour d'appel en considérant que la ville de Nice ne pouvait se prévaloir de l'impossibilité de réaliser sur le terrain un centre commercial dès lors que c'est par un revirement de sa politique qu'elle avait refusé le permis de construire à la société Amidis sur le terrain qu'elle lui avait vendu, a violé l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme et l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'intention des parties, a relevé que la société Amidis avait renoncé à la condition suspensive litigieuse et admis par là-même que la validité du contrat ne lui était pas subordonnée de sorte que cette convention n'était pas dépourvue de cause ; que par ce seul motif, sans se prononcer sur la légalité du permis de construire, et peu important les considérations critiquées par la seconde branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ville de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Nice à payer à la société Amidis et compagnie la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.