Interest Accrual Date During Judgment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in upholding an accounting that precisely calculated interest due for a specified period by basing the commencement of the statutory increased interest rate on the date of a prior judgment, because an appeal had been lodged against that judgment, which was not enforceable provisionally, thereby violating the relevant monetary and financial code article regarding the commencement of interest accrual. Consequently, the high court partially overturned the appellate decision concerning the starting date for the increased legal interest rate and referred the matter back to a different appellate court for redetermination on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Interest Accrual Date During Judgment Appeal: Consequently, the high court partially overturned the appellate decision concerning the starting date for the increased legal interest rate and referred the matter back to a different appellate court for redetermination on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for quashing the Court of Appeal's decision regarding the starting point for statutory interest.
This article was cited when the court ruled on the requests based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, Groupama Rhône--Alpes de ce qu'elle se désiste du second moyen de cassation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, devenu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour retenir l'exactitude du décompte litigieux s'agissant des intérêts dus pour la période du 27 juillet 1983 au 16 avril 1987, l'arrêt attaqué énonce que le constatant a justement majoré les intérêts dus à compter du jugement confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été interjeté appel de ce jugement, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ du cours des intérêts au taux légal majoré à compter de la date du jugement du 24 juillet 1985, l'arrêt rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est, Groupama Rhône-Alpes et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.