Appeal Rejection for Lack of Proof of Immaterial Damage Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning immaterial damages where the appellate court found that the appellants failed to provide evidence demonstrating that the damage insurance policy covered these specific damages, correctly placing the burden of proof on the party invoking the warranty; the appellate court's decision, based solely on the lack of proof by the appellants, was thus deemed legally justified without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejection for Lack of Proof of Immaterial Damage Coverage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the appeal.
Provision cited for the order compelling payment of legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que saisie uniquement d'une demande relative aux préjudices immatériels et ayant exactement retenu que la charge de la preuve de l'existence de la garantie appartient à celui qui l'invoque, la cour d'appel qui a constaté que les consorts X... ne produisaient aucun élément démontrant la prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage de l'indemnisation de ces dommages immatériels, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... Z... et A... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... Z... et A... B... à payer aux Assurances générales de France la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.